Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 28 octobre 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1]
À son
arrivée au Canada en 2003, la demanderesse, une citoyenne du Rwanda, a présenté
une demande d’asile fondée sur sa déposition selon laquelle son mari et ses
trois enfants avaient été assassinés par des extrémistes hutus durant le
génocide de 1994 et qu’elle craint subjectivement et objectivement un
meurtrier. Néanmoins, la demande d’asile de la demanderesse et sa demande
relative à l’examen des risques avant renvoi ont toutes les deux été rejetées,
ce qui a donné lieu à la présentation d’une demande de prise en compte de
considérations humanitaires (la demande CH). La décision faisant l’objet
du présent contrôle est le rejet de cette demande.
[2] L’aspect le plus crucial de la demande CH de la demanderesse est son état de santé extrêmement mauvais. La demanderesse souffre de diabète, d’hypertension, de douleurs gastriques dues à un ulcère duodénal, d’hépatite C, de maladies ophtalmologiques et d’arthrite. Elle doit prendre de huit à dix médicaments par jour et elle est suivie par une équipe de médecins relativement à ses divers problèmes de santé. La décision faisant l’objet du présent contrôle porte rejet de la demande CH et conclut que ses besoins médicaux peuvent être satisfaits au Rwanda.
[3] Dans le présent contrôle judiciaire, le principal argument de la demanderesse porte sur l’application régulière de la loi. La demande CH de la demanderesse a été déposée en 2005, une mise à jour de la demande a été requise en 2007, laquelle a été fournie par l’avocat de la demanderesse en juin 2009 et la décision faisant l’objet du contrôle a été prise le 20 juin 2010. La mise à jour de juin 2009 contenait des éléments très probants selon lesquels la demanderesse ne recevrait pas au Rwanda les soins médicaux dont elle a besoin. Cependant, la décision faisant l’objet du contrôle se fonde sur une recherche conduite par l’agent chargé d'examiner la demande CH, qui est postérieure à la mise à jour de 2009 fournie par la demanderesse. La recherche tend à étayer la conclusion qu’une amélioration significative des soins de santé au Rwanda s’est produite depuis la mise à jour. L’argument de l’avocat de la demanderesse sur l’application régulière de la loi est que, en toute justice, la recherche aurait dû être communiquée pour commentaires et réfutation éventuelle avant que la décision faisant l’objet du présent contrôle n'ait été rendue. Je suis complètement d’accord.
[4] La demanderesse a 62 ans et elle a souffert de manière horrible dans sa vie et elle continue à souffrir. Lui faire la courtoisie de lui donner la possibilité de contester la nouvelle preuve concernant les services médicaux qui auront un effet direct, littéralement, sur sa vie, ce n’est que lui accorder le respect qu’elle mérite. Le refus de lui accorder ce respect dans les circonstances présentes constitue un déni de justice naturelle.
ORDONNANCE
En conséquence, la décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.
Il n’y a pas de question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-910-10
INTITULÉ : PHILOMENE HITIMANA
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 28 OCTOBRE 2010
COMPARUTIONS :
Ronald Shacter
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POUR LA DEMANDERESSE
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Martin Anderson |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ronald Shacter Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |