Federal Court |
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Cour fédérale |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 26 octobre 2010
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1]
Il
s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 février 2010 d’un arbitre
de grief de la Commission
des relations de travail dans la fonction publique (2010 CRTFP 34),
selon laquelle l’arbitre de grief n’avait pas compétence pour entendre un
premier grief et un calendrier devait être prévu à l’égard d’un second grief. Seul le
premier grief fait l’objet du présent litige. Comme je l'ai dit aux parties à la
conclusion de l’audition de la présente demande, la demande est rejetée avec
dépens payables au défendeur, leur montant étant établi à 2 500,00 $.
[2] La décision selon laquelle l’arbitre de grief n’avait pas compétence pour entendre le premier grief était pleinement étayée dans les motifs et résumée aux paragraphes 88 à 90. Pour que l’arbitre de grief ait compétence, l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, prévoit que le grief doit avoir trait à une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire. La position de la fonctionnaire s’estimant lésée (la demanderesse) était que, après avoir obtenu en 2003 un poste de gestion et de supervision, elle avait été démise de la plupart de ses fonctions, particulièrement celles requérant la supervision d’autres personnes, ce qui en fait équivalait à une mesure disciplinaire, à un licenciement ou à une rétrogradation. La position du défendeur était qu’un certain nombre de griefs et de plaintes à l’égard de la conduite de la demanderesse et de son attitude envers les autres avaient été reçus et que, afin de remédier aux conditions qui empiraient dans ce secteur du lieu de travail, une mesure administrative devait être prise pour que la situation ne se détériore pas davantage.
[3] Il ressort clairement des motifs de l’arbitre de grief qu’il était conscient des questions pertinentes, des faits importants et du droit applicable. Sa décision, quelle que soit la norme de contrôle appliquée, la décision correcte ou la raisonnabilité, est correcte de même que raisonnable.
[4] La demanderesse a présenté elle-même sa cause tout au long de la présente instance judiciaire. Dans ses observations écrites et sa plaidoirie devant moi, elle a soulevé un certain nombre de questions, dont la partialité, le conflit d’intérêts, le défaut de prendre en compte la preuve pertinente, la considération d’éléments de preuve non pertinents et bien plus. La seule question pertinente est de savoir si, étant donné les faits de l’espèce, l’alinéa 209(1)b) conférait à l’arbitre de grief la compétence pour entendre l’affaire. Sa décision selon laquelle il n’avait pas compétence était, comme je l’ai dit, correcte et raisonnable. La demande sera rejetée.
[5] En ce qui a trait aux dépens, la demanderesse était satisfaite d’un montant de dépens que la Cour estime raisonnable. Après avoir entendu l’avocat du défendeur, je conclus que la somme de 2 500,00 $ est raisonnable.
JUGEMENT
Pour les motifs exposés,
ET APRÈS avoir pris connaissance des documents déposés par la demanderesse et le défendeur et entendu les observations de la demanderesse :
LA COUR STATUE comme suit :
1. La demande est rejetée.
2. Le défendeur a droit aux dépens établis au montant de 2 500,00 $ exigibles de la demanderesse.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-610-10
INTITULÉ : SAWSAN SHARAF c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 OCTOBRE 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS : LE 26 OCTOBRE 2010
COMPARUTIONS :
Sawsan Sharaf
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LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Stephan J. Bertrand
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sawsan Sharaf Toronto (Ontario)
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LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |