Cour fédérale |
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Federal Court |
T-933-09
Toronto (Ontario), 19 octobre 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
Dossier : T-644-09
ENTRE :
demanderesse
et
défenderesse
Dossier : T-933-09
ET ENTRE :
SANOFI-AVENTIS ET
BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI
PHARMACEUTICALS HOLDINGS PARTNERSHIP
demanderesses
et
APOTEX INC.
APOTEX PHARMACHEM INC. ET
SIGNA SA DE CV
défenderesses
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La question faisant l’objet de la présente ordonnance est de savoir si un appel d’une décision de la protonotaire dans la présente action réunie devrait être traité comme étape interlocutoire menant à un procès, ou si elle devrait être tranchée par le juge qui instruira le procès. Pour les motifs présentés, selon moi, la seconde option doit être adoptée.
[2] Le 18 février 2010, agissant à titre de juge de gestion de l’instance dans la présente instance à gestion spéciale, la protonotaire Tabib a rejeté la demande d’Apotex de modifier ses plaidoiries (voir Apotex Inc. c. Sanofi-Aventis, 2010 CF 182). Apotex a porté la décision de la protonotaire Tabib en appel et l’instance a été ajoutée à ma liste pour audience le 20 juillet 2010. Le 16 juillet 2010, une téléconférence préalable à la requête avec les avocats a eu lieu concernant l’appel où, compte tenu du fait que le procès dans l’action présente devait commencer en avril 2011, j’ai exprimé l’opinion selon laquelle, pour assurer la plus grande efficience et le moins d’interruptions pendant le procès, par consentement, l’appel devrait être instruit par le juge de première instance. Aucun consentement n’a été obtenu à ce moment. Le 20 juillet, la question des procédures a encore une fois été abordée en profondeur et la question a été reportée à la date d’aujourd’hui pour un nouvel examen.
[3] Lors de la procédure d’aujourd’hui, l’avocat chargé de l’appel a confirmé qu’il ne consentait pas à demander au juge de première instance de trancher l’appel. Par conséquent, j’en suis arrivé à la conclusion qu’une ordonnance devait néanmoins être rendue à cet égard. Mes motifs détaillés pour cette conclusion sont exprimés dans la transcription des procédures du 20 juillet et d’aujourd’hui, les deux faisant partie de ces motifs.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’ajourne l’appel de la décision de la protonotaire Tabib du 18 février 2010 au juge de première instance de la présente action pour décision.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : T-644-09 et T-933-09
INTITULÉ : APOTEX INC. c. SANOFI-AVENTIS
ET ENTRE :
SANOFI-AVENTIS et BRISTOL-MYERS SQUIBB
SANOFI PHARMACEUTICALS HOLDINGS
PARTNERSHIP c. APOTEX INC. APOTEX
PHARMACHEM INC. AND SIGNA SA de CV
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 OCTOBRE 2010
DATE DES MOTIFS : LE 19 OCTOBRE 2010
COMPARUTIONS :
Me Nando De Luca
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Me Marc Richard
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans LLP Toronto (Ontario)
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Gowling Lafleur Henderson LLP Ottawa (Ontario) |