Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 20 octobre 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne le demandeur, un citoyen de la Syrie, qui sollicite l’asile en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR, afin de se protéger contre le Jihad islamique en Syrie.
[2] Dans son FPR, le demandeur relate les éléments principaux de sa demande : il est chrétien; il a eu des conversations avec son ami en Syrie au cours desquelles il a mentionné les avantages d’une vie chrétienne; son ami a décidé de devenir chrétien; la famille de son ami a découvert l’attrait puissant que ce dernier avait pour le christianisme et elle a fait pression sur lui afin qu’il révèle le nom du demandeur, ce qu’il a fait; l’ami a averti le demandeur, par souci de sa sécurité, de ne plus communiquer avec lui d’aucune façon, car sa famille avait exigé qu’il mette fin à sa relation avec le demandeur; le demandeur a ensuite fait l’objet de menaces et, peu avant d’arriver au Canada, il s’est fait agresser par des individus qui se sont présenté comme des membres du Jihad islamique qui l’ont accusé de prêcher le christianisme et l’ont menacé de mort s’il restait en Syrie.
[3] Dans son témoignage devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), le demandeur a confirmé qu’après son départ de la Syrie, il n’a pas communiqué avec son ami comme celui-ci lui avait demandé (dossier du tribunal, page 248). À l’égard de cet aspect de la demande du demandeur, la SPR a tiré la conclusion cruciale suivante :
[traduction] On a demandé au demandeur qui en Syrie suscite chez lui la crainte à la source de sa demande d’asile. Le demandeur a affirmé craindre le Jihad islamique puisque le frère de son ami appuie le Jihad islamique et que ce dernier l’a agressé. Selon lui, il y a une possibilité que sa vie soit en danger s’il devait retourner en Syrie. On lui a demandé s’il connaissait la situation actuelle de son ami et si celui-ci s’était converti au christianisme. Le demandeur a répondu qu’il n’avait plus de contact avec son ami depuis son départ de la Syrie. La famille du demandeur n’a pas entendu parler de l’ami et le demandeur ne sait pas si son ami s’est converti au christianisme. Le tribunal n’a pas jugé crédible que, deux ans après son départ de la Syrie vers le Canada, le demandeur ne soit pas en mesure de savoir si son ami s’est converti de la foi musulmane à la foi chrétienne, ce qui pourrait devenir une source de problème pour le demandeur, car on le soupçonnait de faire du prosélytisme. Si l’ami du demandeur ne s’est pas converti au christianisme et que le demandeur n’a pas fait de prosélytisme, comme le croit le Jihad islamique, il y a peu de raisons de croire que le Jihad islamique représente une menace pour sa vie.
[Non souligné dans l’original.]
(Décision, page 2)
La conclusion d’invraisemblance à l’égard du comportement du demandeur est l’un des éléments principaux du rejet de la demande du demandeur, et, à mon avis, il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle. D’abord, selon le FRP, la conversion perçue comme problématique a eu lieu avant que le demandeur quitte la Syrie. Enfin et surtout, à la lecture du dossier dont disposait la SPR, je conclus que l’hypothèse de la SPR, selon laquelle le demandeur a probablement communiqué avec son ami en Syrie après son départ, n’a aucun fondement probant. Je conclus donc que la conclusion principale de la SPR quant à l’invraisemblance n’est tout simplement pas justifiée. Par conséquent, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
En conséquence, la décision de la SPR est rejetée et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen devant un tribunal différemment constitué.
Aucune question à certifier.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-854-10
INTITULÉ : H.A. c. LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 octobre 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 20 octobre 2010
COMPARUTIONS :
D. Clifford Luyt
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POUR LE DEMANDEUR |
Khatidja Moloo
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
D. Clifford Luyt Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |