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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101014

Dossier : IMM-1107-10

Référence : 2010 CF 1012

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2010

En présence du juge en chef

 

 

ENTRE :

JANET BERENICE TREJO AMADOR,

ALDO DANIEL TREJO AMADOR

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, une mère et son jeune fils, les deux citoyens du Mexique, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés par laquelle celle-ci a rejeté leur demande d’asile fondée sur la violence conjugale.

 

[2]               Le commissaire a accepté la crainte subjective de persécution de la mère engendrée par la relation de trois ans qu’elle a entretenue avec un conjoint de fait violent.

[3]               L’avocat des demandeurs a habilement invoqué la preuve documentaire relative au pays de 2009 pour mettre en doute l’existence de la protection de l’État au Mexique pour les victimes de violence conjugale. Par exemple, le rapport de 2009 de Human Rights Watch mentionne ce qui suit : [traduction] « Les responsables de l’application de la loi négligent souvent d’enquêter sur les violations des droits de la personne et de poursuivre les responsables de tels gestes comme […] la violence sexuelle et la violence familiale contre les femmes et les jeunes filles ».

 

[4]               Cependant, les efforts déployés par l’avocat devant la Commission et devant la Cour ont été compromis par le fait que ses clients n’ont demandé la protection de l’État que deux jours avant leur départ pour le Canada. 

 

[5]               Le commissaire a examiné et a rejeté l’explication fournie par la mère quant à savoir pourquoi elle n’a pas porté plainte aux autorités plus tôt – elle était prisonnière de son conjoint violent, elle le craignait et elle était préoccupée par les liens que ce dernier entretenait avec la police. Bien que le commissaire eût dû faire preuve de plus de sympathie dans ses motifs à l’égard des réalités de la violence conjugale, je suis convaincu qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau ces explications. 

 

[6]               Dans le même ordre d’idée, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans l’analyse faite par le commissaire relativement à la possibilité de refuge intérieur.

 

[7]               Il y a peu de renseignements, voire aucun, dans le formulaire de renseignements personnels de la mère qui indiquent que des faits distincts étaient allégués relativement à la demande de son jeune fils pour qui elle agit à titre de représentante désignée. Dans les cas où un demandeur mineur ne présente pas une demande distincte, le commissaire ne commet pas d’erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte des intérêts du mineur, Nam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 783, aux paragraphes 26 et 28.

 

[8]               En résumé, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont démontré que le rejet par le commissaire de la demande d’asile fondée sur la violence conjugale présentée par la mère était déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La Cour est d’accord avec les parties pour affirmer qu’il n’y a aucune question sérieuse à certifier.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

2.                  aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1107-10

 

INTITULÉ :                                       JANET BERENICE TREJO AMADOR et al c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 septembre 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       Le 14 octobre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Neil Cohen

 

POUR LES DEMANDEURS

Neal Samson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Neil Cohen

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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