Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2010
ENTRE :
ALDO DANIEL TREJO AMADOR
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les demandeurs, une mère et son jeune fils, les deux citoyens du Mexique, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés par laquelle celle-ci a rejeté leur demande d’asile fondée sur la violence conjugale.
[2] Le commissaire a accepté la crainte subjective de persécution de la mère engendrée par la relation de trois ans qu’elle a entretenue avec un conjoint de fait violent.
[3] L’avocat des demandeurs a habilement invoqué la preuve documentaire relative au pays de 2009 pour mettre en doute l’existence de la protection de l’État au Mexique pour les victimes de violence conjugale. Par exemple, le rapport de 2009 de Human Rights Watch mentionne ce qui suit : [traduction] « Les responsables de l’application de la loi négligent souvent d’enquêter sur les violations des droits de la personne et de poursuivre les responsables de tels gestes comme […] la violence sexuelle et la violence familiale contre les femmes et les jeunes filles ».
[4] Cependant, les efforts déployés par l’avocat devant la Commission et devant la Cour ont été compromis par le fait que ses clients n’ont demandé la protection de l’État que deux jours avant leur départ pour le Canada.
[5] Le commissaire a examiné et a rejeté l’explication fournie par la mère quant à savoir pourquoi elle n’a pas porté plainte aux autorités plus tôt – elle était prisonnière de son conjoint violent, elle le craignait et elle était préoccupée par les liens que ce dernier entretenait avec la police. Bien que le commissaire eût dû faire preuve de plus de sympathie dans ses motifs à l’égard des réalités de la violence conjugale, je suis convaincu qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau ces explications.
[6] Dans le même ordre d’idée, les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans l’analyse faite par le commissaire relativement à la possibilité de refuge intérieur.
[7] Il y a peu de renseignements, voire aucun, dans le formulaire de renseignements personnels de la mère qui indiquent que des faits distincts étaient allégués relativement à la demande de son jeune fils pour qui elle agit à titre de représentante désignée. Dans les cas où un demandeur mineur ne présente pas une demande distincte, le commissaire ne commet pas d’erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte des intérêts du mineur, Nam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 783, aux paragraphes 26 et 28.
[8] En résumé, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont démontré que le rejet par le commissaire de la demande d’asile fondée sur la violence conjugale présentée par la mère était déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La Cour est d’accord avec les parties pour affirmer qu’il n’y a aucune question sérieuse à certifier.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. aucune question de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1107-10
INTITULÉ : JANET BERENICE TREJO AMADOR et al c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 septembre 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF LUTFY
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 14 octobre 2010
COMPARUTIONS :
Neil Cohen
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POUR LES DEMANDEURS |
Neal Samson
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Neil Cohen Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |