Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 1er octobre 2010
En présence de monsieur le juge Beaudry
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) par le demandeur, Jatinder Singh Buttar (le demandeur), d’une décision rendue le 29 janvier 2010 par une agente des visas (l’agente) au Haut-commissariat du Canada à New Delhi par laquelle elle a rejeté la demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés présentée par le demandeur.
[2] Le demandeur est un citoyen de l’Inde, âgé de 45 ans. En décembre 2003, il a présenté une demande de visa de résident permanent au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Il a demandé d’être évalué à l’égard de la profession de vérificateur financier et comptable (CNP 1111) et a joint deux lettres de la part de son employeur, l’Anjala Co-operative Sugar Mills Limited (l’Usine).
[3] Le 18 juin 2008, l’agente a envoyé une lettre au demandeur pour lui demander davantage de renseignements et de documents;
[4] Le 21 juillet 2008, le demandeur a présenté une demande mise à jour et des documents à l’appui supplémentaire;
[5] M. Buttar a joint au total trois lettres à sa demande. Les deux premières lettres ont été envoyées avec la demande initiale et la troisième a été envoyée avec la demande mise à jour.
a. Première lettre (datée du 9 avril 2003 et émanant de l’Usine) : L’Usine indique que le demandeur est à son emploi depuis 1988 et qu’il y travaille à titre de comptable depuis le 20 mars 1996.
b. Deuxième lettre (datée du 14 novembre 2003 et émanant de l’Usine) : L’Usine énumère quelques fonctions qu’il a effectuées à titre d’aide-comptable de 1993 à 1996 et à titre de comptable à partir de 1996.
c. Troisième lettre (datée du 30 juin 2008 et émanant de Supreme Freight Forwarders) : Il s’agit de documents ayant trait à son emploi le plus récent qui portent sur ses fonctions au travail d’octobre 2006 à juin 2008. On mentionne que, parmi ses responsabilités, il s’occupait de la gestion de la section des comptes, du rapprochement bancaire, des paiements de droits de douane et autres frais, de l’émission de notes de débit aux sociétés de transport maritime relativement aux frais de courtage et de la préparation des déclarations de revenus et des taxes sur les services. Il s’occupait également de l’établissement du bilan et il avait obtenu la certification « G », laquelle lui permettait de travailler à titre de courtier et de courtier en douanes et lui permettait donc de faciliter l’importation de marchandises.
[6] L’agente n’était pas convaincue que le demandeur avait occupé les fonctions d’un vérificateur ou d’un comptable énumérées à la CNP 1111.
[7] De plus, l’agente a déclaré qu’il était évident que les fonctions du demandeur s’apparentaient davantage à la tenue des comptes ou aux fonctions d’un aide-comptable, ce qui correspond au niveau de compétence C dans la Matrice de la classification nationale des professions.
[8] La décision d’un agent des visas quant à savoir si un demandeur a exercé les fonctions requises est en grande partie fondée sur une évaluation des faits. La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable et appelle une grande retenue (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47). À cet égard, la Cour ne modifiera la décision que si elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[9] L’agente des visas possède une grande expertise en matière de délivrance des visas, la Cour fait donc preuve de retenue (Tiwana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 100 (C.F.), paragraphe 12).
[10] Quant aux questions d’équité procédurale, elles sont contrôlables selon la norme de la décision correcte (S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] A.C.S. no 28 (C.S.C.), paragraphe 100; Sketchley c. Canada (Procureur général) CAF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (C.A.F.), paragraphe 54).
[11] En l’espèce, je conclus que la décision de l’agente était raisonnable, et ce, pour les motifs formulés ci-après.
[12] À l’égard des allégations selon lesquelles l’agente n’a pas tenu compte des renseignements fournis au sujet de l’emploi du demandeur à l’Usine, l’affidavit déposé par l’agente démontre que cette dernière a pris en compte les lettres de l’Usine pour en arriver à ses conclusions. Le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) (page 6 du dossier du tribunal) indique que l’agente a examiné tous les documents au dossier et tous les renseignements fournis par le demandeur à la suite de la lettre qui lui a été envoyée le 18 juin 2008. La Cour croit que l’affidavit de l’agente ne vise pas à embellir sa décision, mais plutôt à expliquer comment elle en est venue à cette décision.
[13] Le demandeur a aussi soutenu que si l’agente a conclu que son travail correspond davantage à la catégorie d’« aide-comptable », une occupation qui appartient au niveau de compétence B, alors il aurait dû être évalué au regard de la catégorie CNP pertinente.
[14] La Cour conclut cependant que, comme mentionné dans la décision Khan c. MCI, 2009 CF 302, paragraphe 17, « il est bien établi que l’agent des visas a l’obligation d’évaluer la profession déclarée par le demandeur ». En l’espèce, il s’agissait de la profession de comptable et non pas de la profession d’aide-comptable. Le fait que l’agente ait mentionné que les fonctions effectuées par le demandeur ressemblaient davantage à celles d’un aide-comptable ne signifie pas que le demandeur peut être considéré comme travailleur qualifié au regard de cette catégorie. Cela signifie plutôt que le travail effectué par le demandeur correspond davantage à cette catégorie qu’à celle visée par sa demande.
[15] À l’égard de la présumée confusion de l’agente, je reconnais que l’agente a fait une faute de frappe en écrivant le code « 1411 » au lieu de « 1431 ». Je n’estime pas que ceci démontre de la confusion de sa part.
[16] À mon avis, rien ne justifie l’intervention de la Cour quant aux allégations du demandeur selon lesquelles la classification de son expérience était incorrecte. L’agente a expliqué de façon satisfaisante les raisons pour lesquelles elle n’était pas convaincue que les fonctions du demandeur correspondaient à celles énoncées sous le code CNP 1111. Par exemple, l’agente a mentionné dans son affidavit que les fonctions d’un vérificateur ou d’un comptable vont au-delà de la préparation de documents financiers et comprennent l’examen et l’approbation de documents financiers, la préparation d’analyses d’états financiers, la fourniture de conseils en matière fiscale et financière et parfois la formation et la supervision d’autres employés.
[17] La décision de l’agente appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[18] Enfin, en ce qui concerne la question du manquement à l’équité procédurale, l’allégation du demandeur avait trait au fait que l’agente qui aurait fait fi de renseignements. Puisque j’ai conclu que l’agente a bel et bien tenu compte des lettres de l’Usine, cette allégation est sans fondement.
[19] Aucune question n’est à certifier.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1703-10
INTITULÉ : JATINDER SINGH BUTTAR c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 septembre 2010
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 1er octobre 2010
COMPARUTIONS :
Linda L. Mark
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Susan Jane Bennett
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark & Company Law Corporation Surrey (Colombie-Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |