Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2010
En présence de l’honorable juge Pinard
ENTRE :
FERENCNE LAKATOS et
SANDOS LAKATOS
Demandeurs
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, datée du 20 janvier 2010, d’un agent d’Examen des risques avant renvoi (« agent ERAR ») présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, par Ferenc Lakatos, Ferencné Lakatos et Sandos Lakatos (les demandeurs). L’agent ERAR a conclu que les demandeurs ne risquent pas d’être torturés, de subir des traitements ou châtiments cruels ou inhabituels ou de voir leurs vies menacées advenant un renvoi vers leur pays de nationalité.
[2] Les demandeurs sont des citoyens hongrois d’origine Romni.
[3] Or, le 9 mars 2010, soit après la décision de l’agent ERAR, et avant que leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision ne soit considérée, les demandeurs ont quitté le Canada en destination de la Hongrie. Ces faits sont admis par l’avocate des demandeurs.
[4] En conséquence, je ne peux qu’être d’accord avec le défendeur que la présente demande de contrôle judiciaire est devenue théorique et qu’elle doit donc être rejetée. En ce faisant, je m’appuie sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Perez c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CAF 171, arrêt qui a confirmé la décision du juge Luc Martineau (2008 CF 663) qui, ayant été satisfait que le demandeur avait quitté le Canada avant que la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision ERAR ne soit entendue par la Cour, a rejeté cette dernière demande en raison de son caractère théorique.
[5] Dans l’affaire Villalobo c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 773, le juge Michael Kelen, s’appuyant sur Perez, ci-dessus, a conclu de la même façon (voir aussi la décision de mon collègue James Russell dans Rana c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 36).
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 20 janvier 2010 par un agent d’Examen des risques avant renvoi est rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1071-10
INTITULÉ : FERENC LAKATOS, FERENCNE LAKATOS et SANDOS LAKATOS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 septembre 2010
ET JUGEMENT : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 4 octobre 2010
COMPARUTIONS :
Me Patrizia Ruscio POUR LES DEMANDEURS
Me Thi My Dung Tran POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Patrizia Ruscio POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
Myles J. Kirvan POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada