Dossier : T-1327-05
Référence : 2010 CF 966
Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2010
En présence de madame la juge Snider
NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY,
VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY
NATIONAL OILWELL NOVA SCOTIA COMPANY,
VECTOR OIL TOOL LTD. et FREDERICK W. PHEASEY
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Requête en jugement sommaire)
II. Aperçu – Requête en jugement sommaire
III. Observations des défendeurs
IV. Observations des demandeurs
[26] Le juge Phelan dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Maple Leaf Sports & Entertainments, 2010 CF 731, [2010] A.C.F. no 885 (QL) (Socan) a été l’un des premiers à examiner une requête en jugement sommaire à la lumière des règles modifiées. Comme il le souligne, une requête en jugement sommaire vise à déterminer s’il y a de « véritables questions litigieuses », non à contester le bien-fondé du procès. Après avoir instruit la requête de l’arrêt Socan, le juge Phelan se demande « […] s’il n’aurait pas été plus efficient pour les clients de consacrer le même temps, les mêmes efforts et les mêmes ressources à la préparation de la cause pour la tenue d’un procès » (paragraphe 3). Il faut établir un équilibre entre le temps supplémentaire et le fardeau financier pour les parties, et l’efficacité du règlement accéléré d’une affaire qui n’exige pas un procès complet.
3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);
4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie);
5. saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick);
· L’objet : L’article 213 des Règles vise à habiliter la Cour à disposer sommairement des affaires qui ne comportent pas de véritable question litigieuse et ne devraient pas être autorisées à suivre leur cours jusqu’au procès. Les défendeurs soutiennent qu’il s’agit d’une affaire sans véritable question à trancher, puisqu’ils n’ont qu’un seul expert qui devrait amener la Cour à conclure que le brevet 630 est à la fois anticipé et évident. Leur argumentation présente quelques erreurs. Premièrement, l’antériorité et l’évidence sont deux critères juridiques distincts qui doivent être examinés séparément. De plus, avant que cet examen puisse avoir lieu, la Cour doit interpréter le brevet 630, un exercice qui nécessite l’aide de témoins experts. Enfin, en l’espèce, les défendeurs n’ont fait valoir que l’opinion de M. Frederick Pheasey, un défendeur désigné dans l’action; aucun élément de preuve d’expert n’a été fourni.
· Le critère déterminant : Il n’y a pas de critère déterminant pour établir s’il y a une « véritable question » litigieuse. La Cour ne doit pas se demander si une partie n’a aucune chance de succès au procès, mais si l’affaire est si douteuse qu’elle ne mérite pas d’être examinée par un juge des faits au cours d’un procès futur. Dans le contexte des poursuites en contrefaçon de brevet, les questions et les faits sont souvent complexes et interreliés. En l’espèce, il y a au moins deux questions à trancher : (1) quelle est l’interprétation du brevet et (2) le brevet, tel qu’il est interprété, était-il anticipé par le brevet antérieur? Sur ces deux questions, les éléments de preuve présentés par les demandeurs et les défendeurs sont contradictoires et doivent être soupesés.
· La crédibilité : Comme en l’espèce, lorsqu’il y a des témoignages d’experts, il y a souvent des problèmes de crédibilité et des éléments de preuve contradictoires. La Cour doit donc évaluer et soupeser les opinions de tous les experts. Le contre-interrogatoire est essentiel dans ces affaires.
[traduction] Pour décider s’il sera injuste de rendre un jugement, le juge en cabinet a le droit de tenir compte, entre autres, du montant en cause, de la complexité de l’affaire, de son urgence, de tout préjudice susceptible de découler d’un retard, du coût de la tenue d’un procès traditionnel par rapport au montant en cause, du déroulement de l’instance et de toute autre question qui se pose à l’égard de cette importante question.
[traduction] […] Les autres facteurs dont les juges de première instance tiennent compte pour déterminer si une cause convient sont les suivants :
· La complexité de la question : Les procès en contrefaçon de brevets et les questions qui s’y rattachent sont intrinsèquement complexes et techniques. Compte tenu de la nature technique du brevet 630, un examen par des témoins experts est nécessaire pour aider la Cour à interpréter le brevet, en plus du fait que des éléments de preuve contradictoires seront présentés par les défendeurs et les demandeurs à ce sujet.
· Le coût : En raison de la nature technique du brevet 630, la préparation d’un procès sommaire exigerait beaucoup de temps et d’argent.
· Le temps : Il est évident qu’un procès sommaire prendrait beaucoup de temps, car les parties estiment qu’il faudrait entre deux et six mois de préparation.
· L’absence d’avis d’expert : À ce stade‑ci, il semble que les défendeurs aient l’intention de s’en remettre au témoignage d’opinion de M. Pheasey sur l’interprétation des revendications et la question de l’antériorité et de l’évidence. C’est un principe fondamental du droit de la preuve qu’un témoin de faits ne peut fournir de témoignage sous forme d’opinion. M. Pheasey semble s’appuyer sur les opinions de MM. Wooley, Miller et Nelson. Toutefois, ces [traduction] « experts » ne sont pas devant la Cour dans la présente requête. Il est impossible de régler le problème en ordonnant simplement le contre-interrogatoire de M. Pheasey.
· L’urgence et la perte de temps : Du temps qu’il vaudrait mieux consacrer à la préparation du procès de septembre 2011 pourrait être perdu.
· Le morcellement du litige : Séparer la question de l’antériorité ne réglerait pas de façon concluante le procès si, après avoir examiné la requête, la Cour rendait une décision contre les défendeurs. Dans ce cas, la question de l’évidence – fondée en bonne partie sur les mêmes éléments de preuve – serait tout de même examinée au procès.
DOSSIER : T-1327-05
INTITULÉ : WENZELL DOWNHOLE TOOLS LTD. et WILLIAM WENZEL c. NATIONAL–OILWELL CANADA LTD et autres
REQUÊTE ÉCRITE SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES, EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO)
ET ORDONNANCE : LA JUGE SNIDER
DATE DES MOTIFS : LE 28 SEPTEMBRE 2010
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POUR LES DEMANDEURS/DEMANDEURS RECONVENTIONNELS
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