Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2010
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La commissaire de la Section de la protection des réfugiés a reconnu que la demanderesse « a subi des sévices corporels » de la part de son conjoint violent en Corée du Sud, son pays d’origine. Ces mauvais traitements ont été infligés entre 2003 et 2008 pendant que la demanderesse habitait, à différentes époques, au Canada et en Corée du Sud.
[2] La présente demande de contrôle judiciaire porte essentiellement sur une question, l’analyse faite par la commissaire quant à la protection de l’État.
[3] La chronologie des tentatives de la demanderesse pour demander la protection de l’État n’est pas clairement établie dans son témoignage. Cependant, la commissaire semble avoir compris la demanderesse lorsqu’elle a résumé les cinq interactions qu’elle a eues avec la police, dont deux portaient sur le comportement violent de son petit ami et trois portaient sur les accusations qu’il a faites contre elle concernant des billets à ordre :
Le tribunal a donné l’occasion à la demanderesse de clarifier ce point. Celle-ci a expliqué n’avoir fait appel à la police qu’à deux reprises au sujet de son ancien petit ami, mais s’être entretenue avec la police trois autres fois en raison des accusations portées par ce dernier contre elle relativement aux billets à ordre.
[4] La demanderesse n’a pas établi que la commissaire, en déclarant que son témoignage aurait pu être cohérent, a commis une erreur susceptible de contrôle. D’ailleurs, la commissaire souligne que la demanderesse n’a jamais fait appel aux services d’un avocat en Corée du Sud, qu’elle n’a produit aucune preuve documentaire à l’appui de son témoignage selon lequel elle aurait demandé l’aide de la police et aurait sollicité l’aide d’une maison de refuge pour femmes battues. Les conclusions défavorables tirées par la commissaire à partir du témoignage de la demanderesse ne sont pas déraisonnables.
[5] La commissaire a reconnu que la violence familiale pose un sérieux problème en Corée du Sud. Il lui était loisible de privilégier la preuve documentaire concernant le pays comprise dans le Cartable national de documentation de la Commission plutôt que les renseignements soumis par la demanderesse au sujet de cas individuels, aux pages 206-7, 214-5, 218 et 221 du dossier du tribunal.
[6] Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des deux parties n’a demandé la certification d’une question grave et la Cour convient qu’il n’y aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-553-10
INTITULÉ : SE JEONG KIM c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 septembre 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 24 septembre 2010
COMPARUTIONS :
Hart A. Kaminker
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POUR LA DÉFENDERESSE |
Laoura Christodoulides
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hart A. Kaminker Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |