Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 2 septembre 2010
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
DANICA NEE RANDJELOVIC STOJMENOVIC
(alias DANICA STOJMENOVIC)
DUSAN STOJMENOVIC
ET LAZAR STOJMENOVIC
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les demandeurs sont serbes : une mère et deux de ses fils. Ils ont demandé l’asile à titre de réfugiés au sens de la convention. La demande a été rejetée le 14 décembre 2009 par une décision d’un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés du Canada. Un contrôle judiciaire de cette décision est demandé. Pour les raisons suivantes, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
[2] La mère demanderesse, bien qu’elle ne soit pas rom de naissance, a épousé un Rom et défendait la cause des Roms en Serbie. Elle avait une fille mariée qui est devenue citoyenne canadienne. Cette dernière ainsi que son époux ont voulu parrainer les demandeurs ainsi que l’époux de la demanderesse pour qu’ils puissent entrer au Canada. Au début, les demandeurs, y compris l’époux de la demanderesse, sont arrivés au Canada munis de visas de visiteurs. Une série d’événements se sont produits : l’époux de la mère demanderesse est décédé, la fille de la mère demanderesse et son mari se sont séparés, donc il n’y avait plus de fonds pour le parrainage. Les demandeurs ont prolongé leurs visas de visiteurs, puis ont demandé, sans succès, l’asile au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Finalement, les demandeurs ont fait une demande d’asile. Ils ont dit que le dépôt de cette demande avait été suggéré par quelqu’un de la Division de la protection des réfugiés, mais dans le dossier, il n’y a rien qui indique cette suggestion.
[3] Le commissaire a rejeté la demande pour deux raisons. Premièrement, il a estimé que les raisons invoqués quant au retard à présenter la demande de l’asile, le fondement de la crainte de persécution en Serbie et les agressions commises contre les Roms par les skinheads manquaient de crédibilité. Deuxièmement, le commissaire a estimé que les demandeurs pouvaient obtenir une protection de l’État adéquate en Serbie.
[4] Concernant le premier motif du refus, l’avocat des demandeurs a soutenu que ces derniers avaient le droit de recourir à d’autres moyens pour entrer au Canada, et il qu’il était raisonnable de ne pas présenter une demande d’asile à la Division de la protection des réfugiés si les autres moyens réussissaient. Il serait raisonnable de demander l’asile seulement si, comme c’est le cas en l’espèce, ces derniers moyens ne réussissaient pas. Selon le commissaire, le retard de 14 mois a sérieusement compromis la crédibilité de la demande.
[5] La conclusion du commissaire sur ce point était raisonnable. Comme l’indique le juge Simpson dans Cruz c. Canada (MCI), 16 juin 1994 [1994] A.C.F. no 1247, au paragraphe 10, le retard est un facteur important dans l’évaluation de la revendication du statut de réfugié car il a trait à l’existence de la crainte subjective de persécution qui est un élément essentiel de la demande du statut de réfugié au sens de la convention. Une demande d’asile ne doit pas être considérée comme étant simplement une des nombreuses façons d’obtenir la résidence au Canada.
[6] Concernant le deuxième motif du refus, la protection de l’État, l’avocate des demandeurs n’a présenté aucun argument sérieux quant au critère juridique appliqué par le commissaire. L’argument visait plutôt à déterminer si le commissaire avait accordé assez de poids à un long mémoire déposé par l’avocate des demandeurs après l’audience devant la Commission. Ce mémoire comprenait de nombreux renvois étayant la conclusion selon laquelle la protection de l’État en Serbie, particulièrement pour les Roms, n’était pas adéquate.
[7] Dans les motifs, le commissaire a indiqué que le mémoire de l’avocate des demandeurs avait été examiné. Le commissaire n’a mentionné qu’un document en particulier, le rapport du Home Office du Royaume-Uni, qui était un recueil d’autres rapports, pour appuyer la conclusion selon laquelle la protection de l’État était adéquate.
[8] Il est clair en droit qu’un commissaire n’est pas tenu, dans ses motifs, d’analyser chaque document et élément de preuve figurant au dossier. Il n’est pas non plus tenu de tenir compte de chaque argument soulevé dans la mesure où il est clair que les documents, les éléments de preuve et les arguments pertinents ont été examinés. En l’espèce, le commissaire a déclaré que les documents de l’avocate, déposés sous la cote C-5, ont été révisés et a souligné qu’il y avait beaucoup de problèmes auxquels sont exposés les Roms en Serbie. Cependant, le commissaire a préféré se fier au rapport du Home Office du Royaume-Uni pour conclure que la Serbie offrait une protection de l’État adéquate aux Roms.
[9] J’estime qu’il n’y a rien qui justifie l’annulation de la décision du commissaire. Aucune partie n’a proposé de question aux fins de certification et aucune ne sera certifiée.
JUGEMENT
1. la présente demande est rejetée;
2. il n’y a aucune question à certifier;
3. aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6718-09
INTITULÉ : DANICA NEE RANDJELOVIC STOJMENOVIC, (alias
DANICA STOJMENOVIC), DUSAN STOJMENOVIC
ET LAZAR STOJMENOVIC
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 septembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 2 septembre 2010
COMPARUTIONS :
Dorothy Fox
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POUR LES DEMANDEURS |
Ladan Shahrooz
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dorothy Fox Avocate Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |