Cour fédérale |
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Federal Court |
ENTRE :
LES PROMOTIONS SPORTSCENE INC./INTERBOX
demanderesse
et
RESTAURANT BRASSERIE AU VIEUX PUITS
OZONE HÔTEL-BARS INC.
9183-7583 QUEBEC INC. faisant affaires
sous la dénomination sociale de
Café Bar Le Corail
9177-3804 QUÉBEC INC. faisant affaires
sous la dénomination sociale de
BOSTON PIZZA
DELI 7 BAR TEDDYS INC.
AUX VERRES STÉRILISÉS INC.
2426 - 3857 QUÉBEC INC. faisant affaires
Sous la dénomination sociale de
TAVERNE INSPECTEUR ÉPINGLE
YVON LAPOINTE
faisant affaires sous la dénomination sociale de
BAR LA T.S. anciennement
TAVERNE DES SPORTS ENR.
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 30 avril 2010, la Cour fédérale rendait un jugement par défaut à l’encontre de la défenderesse Deli & Bar Teddys Inc. précisant que les dépens étaient adjugés sur la base de la colonne V du tarif B.
[2] Le 3 juin 2010, la demanderesse déposait son mémoire de frais à l’encontre de la défenderesse Deli & Bar Teddys Inc. et demandait que la taxation du mémoire de frais procède par écrit. Le 10 juin 2010, une directive était émise fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites des parties. Le 28 juin 2010, l’enveloppe envoyée à la défenderesse nous était retournée avec la mention déménagé/adresse inconnue. Le procureur de la demanderesse a été contacté et celui-ci nous a soumis l’adresse des deux propriétaires. Le 5 juillet 2010, une deuxième directive était émise fixant un nouvel échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Le 21 juillet 2010, nous avons reçu une lettre du syndic nous informant que la défenderesse avait fait cession de ces biens et annexait un avis de suspendre les procédures dans le dossier de la Cour.
[3] Suite à la lettre du syndic, l’officier taxateur peut-il procéder à la taxation du mémoire de frais? Il y a lieu de référer à la décision Solovsky c. Canada, [1976] A.C.F. no 186 au paragraphe 20 de l’Honorable juge Addy laquelle décision mentionne que : « … ni la capacité de payer les dépens, ni la difficulté de les percevoir, ne doit constituer un facteur déterminant quand il s’agit de décider si ces dépens doivent ou ne doivent pas être adjugés à l’encontre d’un plaideur débouté.» Je suis d’avis que l’officier taxateur n’a d’autres choix que de taxer les dépens. De plus, puisque la Cour a accordé les dépens dans ce dossier et qu’en vertu de la règle 405 des Règles des Cours fédérales les dépens sont taxés par l’officier taxateur, le rôle de l’officier taxateur est donc de quantifier les dépens.
[4] La demanderesse réclame le minimum de la colonne V pour tous les services à taxer donc ceux-ci sont tous alloués tels que demandés. Cependant, les services à taxer pour le dossier de requête a été alloué selon l’article 4 qui se retrouve dans le tableau du tarif B sous la rubrique B. Requêtes et non pas selon l’article 21 a) qui se retrouve sous la rubrique F. Appels à la Cour d’appel fédérale. Les services à taxer de la demanderesse sont alloués au montant de 1 614,11 $ (1 430 $ + 71,50 $ (TPS) + 112,61 $ (TVQ)).
[5] Les droits payables au greffe au montant de 50 $ pour la déclaration sont alloués tels quels. Les débours au montant de 33,57 $ pour la signification de la déclaration sont alloués tels quels parce qu’ils m’apparaissent raisonnables et nécessaires à la conduite de l’affaire et prouvés par affidavit.
[6] Le mémoire de frais de la demanderesse présenté à 1 697,68 $ est taxé et alloué pour le même montant. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 30 août 2010
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER DE LA COUR : T-120-10
INTITULÉ : LES PROMOTIONS SPORTSCENE INC./INTERBOX
c. RESTAURANT BRASSERIE AU
VIEUX PUITS
ET AL.
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : MONTRÉAL (QUÉBEC)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 30 août 2010
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sylvestre
& Associés
St-Hyacinthe (Québec) pour la partie demanderesse