Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 26 août 2010
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Jean Guibert Clermont a demandé l’asile au Canada, soutenant qu’il a une crainte fondée de persécution en Haïti en raison de son statut de membre de la classe moyenne en Haïti. Il a aussi déclaré qu’il fait face à un risque dans ce pays en raison de son opinion politique perçue, qui découle du fait qu’il a déjà travaillé avec deux entrepreneurs puissants et très connus qui étaient membres de l’élite du temps de Duvalier. Selon M. Clermont, son travail avec ces personnes a entraîné la perception selon laquelle il partageait leur point de vue politique de droite.
[2] La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande de M. Clermont. La Commission a seulement examiné la demande en fonction de l’appartenance de M. Clermont à un groupe social particulier, soit la classe moyenne en Haïti. La Commission a conclu que la demande n’avait de lien avec aucun des motifs énoncés dans la Convention au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La partie de la demande portant sur l’article 97 a aussi été rejetée au motif que le risque auquel M. Clermont faisait face en Haïti était de nature générale.
[3] La Commission n’a jamais identifié ou analysé l’aspect de la demande de M. Clermont portant sur son opinion politique perçue. En plus des preuves de M. Clermont à ce sujet, une preuve documentaire avait aussi été présentée à la Commission au sujet de l’emprisonnement censément fondé sur l’opinion politique de l’un des anciens employeurs de M. Clermont. La Commission n’a mentionné aucun de ces éléments de preuve et n’en a pas tenu compte.
[4] Le défaut de la Commission de comprendre un des aspects importants de la demande de M. Clermont et de l’examiner est une erreur de fond et, par conséquent, la décision ne peut pas être maintenue.
[5] Ni l’une ni l’autre des parties n’a présenté de question pour la certification et le dossier n’en soulève aucune.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen;
2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6657-09
INITULÉ : JEAN GUIBERT CLERMONT c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 AOÛT 2010
ET JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 26 AOÛT 2010
COMPARUTIONS :
Raoul Boulakia
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Jamie Todd
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
RAOUL BOULAKIA Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |