Cour fédérale
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Federal Court
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ENTRE :
demandeur
et
ET DU REVENU DU CANADA
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s’agit de la taxation du mémoire de frais de la défenderesse suite à l’ordonnance rendue le 7 février 2005 par la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire avec dépens sur la base du tarif B, colonne V.
[2] Le 23 juin 2010, la défenderesse déposait son mémoire de frais et demandait qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 30 juin 2010, une directive était émise fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Jusqu’à ce jour n’ayant reçu aucune représentation écrite des parties, je suis maintenant prête à procéder à la taxation selon la documentation au dossier.
[3] Les honoraires d’avocat sont alloués au montant de 6 857,50 $ pour les services suivants : article 2 – préparation du dossier de la défenderesse (13 unités), article 8 – préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée (11 unités), article 9 – présence aux interrogatoires pour chaque heure (1.5h x 5 unités x 130$), article 13 a) préparation de l’audience (11 unités), article 14 a) – présence à l’audition du 2 février 2005 de 9:31 à 10:34 (1.05h x 5 unités x 130 $) et article 26 – taxation du mémoire de frais (5 unités).
[4] L’article 7 – communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen est refusé car cet article sert à compenser les services rendus en vertu des règles 222 et suivantes des Règles des Cours fédérales ayant trait à la communication de la preuve dans une action et non dans un contrôle judiciaire.
[5] L’article 10 – préparation à la conférence préparatoire y compris le mémoire est refusé car cet article sert à compenser les services en vertu de la règle 258 et suivantes des Règles des Cours fédérales dans le cadre d’une action et non d’un contrôle judiciaire.
[6] L’article 11 – présence à la conférence préparatoire des 4 août et 20 août 2004 est refusé puisque tel que mentionné au paragraphe 5 des motifs, il ne s’agit pas d’une conférence préparatoire en vertu de la règle 258 et suivantes des Règles des Cours fédérales. De plus, la directive du 4 août fixant l’audition de la conférence préparatoire au 20 août 2004 et l’ordonnance du 20 août sont silencieuses quant aux dépens. L’officier taxateur n’a donc aucune juridiction pour allouer cet article.
[7] L’article 9 – présence aux interrogatoires a ainsi été allouée : (1.5h. x 5 unités x 130 $ = 975 $) et l’article 14 a) – présence à l’audition du 2 février 2005 a ainsi été allouée : (1.05h x 5 unités x 130 $ = 682,50 $).
[8] Les débours sont alloués au montant de 1 427,54 $. J’ai alloué les frais des notes sténographiques de l’interrogatoire sur affidavit du demandeur, les frais de photocopies demandés à l’exception des photocopies de l’avis de comparution et les frais de signification du dossier complémentaire car ces débours m’apparaissent raisonnables et nécessaires à la conduite de l’affaire et la preuve en est faite par affidavit. Je n’ai pas alloué les frais de photocopies et de signification de l’avis de comparution car l’avis de comparution ne se retrouve pas comme article dans le tableau du tarif B. Les frais de la signification de la lettre du 19 août 2004 n’ont pas été alloués car ce document ne se retrouve pas comme article dans le tableau du tarif B.
[9] Le mémoire de frais de la défenderesse présenté à 13 713,54 $ est taxé et alloué au montant de 8 285,04 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 23 août 2010
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2409-03
INTITULÉ : PIERRE ARCHAMBAULT
c. AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR :
DATE DES MOTIFS : 23 août 2010
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan
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POUR LA DÉFENDERESSE
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