Cour fédérale |
Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
et
défendeur
MOTIFS D’UN CERTIFICAT DE TAXATION MODIFIÉ
Officier taxateur
[1] Le 12 avril 2010, un certificat de taxation a été délivré, accordant au répondant des dépens de 1 549,77 $.
[2] Au moyen d’une ordonnance datée du 10 mai 2010, la Cour a rejeté la requête du demandeur aux fins d’une révision de la taxation des dépens au motif qu’elle était prématurée. Dans cette ordonnance, la Cour a indiqué que [traduction] « le meilleur recours en première instance consiste à demander à l’agent taxateur de procéder à un « nouvel examen » au motif que la question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement ».
[3] À la suite de l’ordonnance du 10 mai 2010, dans une lettre datée du 14 mai 2010, l’avocat du défendeur a demandé que l’on porte cette question à mon attention.
[4] Dans son mémoire de dépens du 4 février 2010, le défendeur a demandé 7 unités au titre de l’article 2.
[5] Dans ma décision du 12 avril 2010, j’ai refusé d’accorder l’article 2 et j’ai alloué 1 unité au titre de l’article 27 afin de préparer et déposer un avis de comparution.
[6] Après un examen du mémoire de dépens du défendeur, je constate que j’ai perdu de vue le fait que le défendeur avait demandé la préparation et le dépôt du dossier du défendeur au titre de l’article 2.
[7] Les parties ont confirmé qu’aucune des deux n’avait l’intention de soumettre des observations supplémentaires concernant la taxation des dépens. Par conséquent, j’évaluerai maintenant l’article 2 puisqu’il est lié au dossier du défendeur.
[8] Comme le demandeur n’a présenté aucune observation, je continuerai d’utiliser Reginald R. Dahl c. SMR 2007 CF No.192, au paragraphe 2.
[9] À la suite de ces motifs, j’ai examiné le dossier, particulièrement les documents produits à l’appui du mémoire de dépens et j’estime que le montant réclamé à l’article 2 est raisonnable. Comme j’ai alloué précédemment l’article 27 à 1 unité aux fins de l’avis de comparution, j’accorde maintenant l’article 2 à 6 unités pour la préparation et le dépôt du dossier du défendeur.
[10] Pour les motifs précédents, le mémoire de dépens du défendeur est taxé et accordé au montant de 2 329,77 $. Un certificat de taxation modifié sera délivré.
« Bruce Preston »
Toronto (Ontario)
2 juin 2010
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-270-09
INTITULÉ : JULIAN BROWNING C. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
LIEU DE LA TAXATION : TORONTO, ONTARIO
MOTIFS DE TAXATION DES DÉPENS : BRUCE PRESTON
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Sans objet |
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Me Brian Harvey
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Philip Kenneth Casey Kingston (Ontario)
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John H. Sims, Q.C. Sous‑procureur général du Canada
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