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Cour fédérale

Federal Court

 

 

Date : 20100811

Dossier : IMM-4367-10

Référence : 2010 CF 814

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 11 août 2010

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

JAIME CASTRO ESTRADA

demandeur

 

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(prononcés à l’audience le 10 août 2010)

 

Introduction

[1]  Il s’agit d’une requête visant à surseoir au renvoi du demandeur prévu le 21 août 2010. Le demandeur a fait preuve de mépris envers le système d’immigration du Canada. Il ne s’est pas présenté à la Cour avec une attitude irréprochable. Par conséquent, la requête est rejetée.

 

Contexte

[2]  Le demandeur ne s’est pas présenté à une entrevue avec les agents d’immigration canadiens le 15 mars 2010. Un mandat d’arrestation a été lancé contre lui. Ce n’est qu’après son arrestation que le demandeur a comparu devant les agents d’immigration. De plus, au moment de son arrestation, le demandeur travaillait sans autorisation. L’arrestation du demandeur était le résultat d’une enquête menée par un groupe de travail sur l’immigration.

 

[3]  Dans la foulée d’un rapport non contesté du Federal Bureau of Investigation (FBI), il est important de reconnaître l’existence d’arguments additionnels sur l’absence d’attitude irréprochable du demandeur. Le demandeur a utilisé des alias. Entre 1992 et 1999, le demandeur a été arrêté à cinq reprises, une fois pour port d’arme prohibée et quatre fois pour possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, dont trois fois avec 500 grammes de cocaïne ou plus.

 

[4]  Suite à ces arrestations, le demandeur a été condamné deux fois à une peine d’emprisonnement de 57 mois, plus 5 ans de mise en liberté sous surveillance.

 

Analyse

[5]  Un sursis à une mesure de renvoi est une mesure extraordinaire et discrétionnaire. Notre Cour n’accorde pas de réparation si le demandeur a fait preuve de mépris envers les lois canadiennes en matière d’immigration ou s’il n’a pas eu une attitude irréprochable envers les autorités canadiennes (Brunton c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 33).

 

 

 

Conclusion

[6]  Par conséquent, pour tous les motifs énoncés ci-dessus, la Cour a décidé de ne pas entendre la requête visant à surseoir au renvoi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis ne soit pas entendue.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier : IMM-4367-10

 

INTITULÉ :   JAIME CASTRO ESTRADA c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 10 août 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS :  Le 11 août 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

Kevin Doyle

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

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