Cour fédérale
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Federal Court
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ENTRE :
demanderesse reconventionnelle
et
défenderesse reconventionnelle
TAXATION DES FRAIS – MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 12 juillet 2006, la Cour fédérale rayait la déclaration de la demanderesse reconventionnelle (demanderesse) et rejetait l’action avec dépens. Suite à cette ordonnance, la défenderesse reconventionnelle (défenderesse) déposait un mémoire de frais le 6 avril 2010 dans ce dossier ainsi que dans le dossier T-1374-00 étant donné que ces dossiers ont été entendus en même temps et demandait à ce que leurs frais soient taxés sans comparution personnelle des parties dans les deux dossiers.
[2] Le 30 avril 2010, une directive a été envoyée aux parties fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Le 5 mai 2010, l’enveloppe envoyée à la demanderesse nous était retournée indiquant « parti sans laisser d’adresse ». Suite à un appel à la défenderesse, celle-ci nous a communiqué une nouvelle adresse pour le représentant de la demanderesse. Le 21 mai 2010, une directive a été envoyée aux parties fixant un nouvel échéancier. Le représentant de la demanderesse a communiqué avec le greffe nous informant qu’il n’avait pas l’intention de soumettre de représentations écrites à l’encontre du mémoire de frais. Je suis donc prête à procéder à la taxation du mémoire de frais selon la documentation au dossier.
[3] La défenderesse réclame dans ce dossier les honoraires d’avocat suivants : article 2 – préparation et dépôt d’une défense (7 unités), article 5 – préparation d’une requête contestée (7 unités), article 6 – comparution lors d’une requête entendue le 28 juin 2006 (3 unités x 4.17 heures), article 10 – préparation à la conférence préparatoire y compris le mémoire (3 unités), article 11 – présence à la conférence préparatoire tenue les 13 décembre 2000 (25 minutes), 23 mars 2001, (25 minutes), 15 juin 2001 (10 minutes), 4 juillet 2001 (7 minutes), 20 septembre 2001 (10 minutes), 9 janvier 2002 (20 minutes), 3 avril 2002 (10 minutes), 11 septembre 2002 (10 minutes), 15 janvier 2003 (15 minutes), 18 juin 2003 (16 minutes), 17 décembre 2003 (20 minutes), 15 septembre 2004 (10 minutes), 16 mars 2005 (15 minutes), 15 avril 2005 (10 minutes), 16 décembre 2005 (10 minutes et 13 avril 2006 (20 minutes) durée totale 233 minutes, article 25 – services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs (1 unité) et article 26 – taxation des frais (6 unités).
[4] Les honoraires d’avocat sont tous alloués sauf les articles 10, 11 et 26. L’article 10 ne peut être alloué puisqu’il n’y a aucun mémoire relatif à la conférence préparatoire en vertu de l’article 262 des Règles des Cours fédérales qui a été déposé au dossier de la Cour. L’article 11 ne peut être alloué étant donné que les ordonnances de la Cour concernant les différentes conférences de gestion et les conférences préparatoires sont silencieuses quant aux dépens donc l’officier taxateur n’a aucune discrétion pour allouer cet article. L’article 26 a été alloué à 2 unités puisque la taxation n’est pas contestée et que celle-ci ne m’apparaît pas complexe. De plus, j’ai rajusté la valeur de l’unité au 1er avril 2009 au montant de 130 $ l’unité puisque le mémoire de frais de la défenderesse a été déposé après cette date, j’ai donc procédé à un rajustement dans le calcul du montant des frais. Les honoraires d’avocat sont alloués au montant de 3 836,30 $.
[5] Les débours pour les frais de photocopies et les frais de huissier sont alloués au montant de 542,11 $ parce qu’ils m’apparaissent raisonnables et nécessaires à la conduite de l’action, qu’ils ne sont pas contestés et prouvés par affidavit. Quant aux frais de voyage de Me Hudon au montant de 263,05 $ ceux-ci n’ont pas été alloués étant donné que les frais de voyage ont déjà été alloués dans le dossier T-1374-00 pour l’audition du 28 juin 2006 et qu’il n’y a aucune ordonnance dans le dossier qui prévoit des frais pour un deuxième avocat.
[6] Le mémoire de frais de la défenderesse présenté à 5 637,16 $ est taxé et alloué au montant de 4 378,41 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 28 juillet 2010
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1599-99
INTITULÉ : FERME AVICOLE KIAMIKA INC.
c. SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 28 juillet 2010
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Marc-André Simard
Mont-Laurier (Québec)
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POUR LA DEMANDERERESSE RECONVENTIONNELLE
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Myles J. Kirvan
Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERERESSE RECONVENTIONNELLE
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