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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20100727

Dossier : IMM-6228-09

Référence : 2010 CF 783

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2010

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

HEE HYUN NAM

HWAN JEE

YAE IN JEE

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), d’une décision rendue le 18 novembre 2009 par une commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR ou le Tribunal) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle la demande d’asile des demandeurs, présentée sur le fondement des articles 96 et 97 de la LIPR, a été rejetée.

 

[2]               Mme Hee Hyun Nam (la demanderesse principale) et ses enfants, Hwan Jee et Yae In Jee sont citoyens de la Corée du Sud. Mme Hee Hyun Nam a été nommée représentante désignée des demandeurs mineurs. Les demandeurs ont demandé l’asile en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

 

[3]               Les paragraphes qui suivent exposent les motifs pour lesquels je rejette la demande.

 

Le contexte

 

[4]               Mme Hee Hyun Nam, la demanderesse principale et une citoyenne de la Corée du Sud, a marié son époux, M. Ho Young Jee, le 19 mai 1991. Ils ont deux enfants mineurs : leur fille Yae­In, âgée de 11 ans, et leur fils Hwan, âgé de 17 ans.

 

[5]               Mme Nam allègue que, pendant que les demandeurs demeuraient encore en Corée du Sud, son époux avait un problème de jeu et qu’il la maltraitait physiquement et verbalement. Elle affirme que son époux lui a continuellement infligé de mauvais traitements de 1996 à 2008, sauf pendant les deux années suivant leur arrivée au Canada, entre 2003 et 2005.

 

[6]               Pendant ces mauvais traitements, l’époux de la demanderesse principale a menacé de les tuer, la demanderesse principale est ses enfants, il l’a étranglée, lui a mis un couteau à la gorge et au ventre, l’a battue avec une chaise et l’a agressée physiquement de façon presque constante. Mme Nam a également allégué que son époux avait menacé de tuer leurs deux enfants et de se suicider par la suite. Par suite des agressions continues subies par Mme Nam, cette dernière souffre d’anxiété et de dépression sévères.

 

[7]               Mme Nam n’a pas signalé les agressions aux autorités sud­coréennes, à la police, aux organismes sociaux ou juridiques, à sa famille ni à ses amis en Corée du Sud et elle n’a pas non plus sollicité leur protection. Elle s’est tue pour des raisons culturelles et parce que, à son avis, la police ne protégeait pas adéquatement les victimes de violence conjugale en Corée du Sud.

 

[8]               Après leur arrivée au Canada en janvier 2003, l’époux de Mme Nam a cessé de l’agresser jusqu’en 2005 lorsqu’il a recommencé à jouer. Lorsque la demanderesse a recommencé à se faire agresser par son époux, les agressions étaient de même nature et de même gravité que celles perpétrées auparavant, et elles se sont poursuivies jusqu’en juin 2008, où l’époux de la demanderesse a, sans crier gare, quitté la maison familiale pour retourner en Corée du Sud.

 

[9]               Le 27 août 2008, Mme Nam a demandé l’asile pour elle et ses enfants sur le fondement des graves mauvais traitements qu’elle avait subis aux mains de son époux en Corée du Sud et ici au Canada.

 

[10]           Mme Nam affirme que, bien que son époux n’ait jamais attaqué physiquement leur enfant et ne les ait jamais menacés au couteau, les enfants ont été grandement affectés par la violence de leur père : ils l’ont vu proférer des menaces, battre leur mère et lui mettre un couteau à la gorge. Les enfants de Mme Nam présentent en conséquence des symptômes d’angoisse et de peur.

 

[11]           Mme Nam n’a pas sollicité la protection de la police sud­coréenne ou d’autres personnes pour ses enfants parce que, selon les normes culturelles en Corée du Sud, leur père, l’époux de Mme Nam, pouvait agir en toute impunité envers leurs enfants.

 

[12]           Mme Nam croit que son époux continuera de faire de leur vie un enfer si les demandeurs doivent retourner en Corée du Sud. Elle croit également que son époux demandera la garde des enfants. S’ils devaient de nouveau entrer en relation avec leur père en Corée du Sud, les enfants seraient alors exposés à son comportement violent et agressif.

 

La décision soumise au contrôle

 

[13]           La question déterminante en l’espèce est la crédibilité des renseignements fournis par la demanderesse principale dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) et dans son témoignage de vive voix relativement à sa crainte subjective de persécution en tant que victime de violence familiale, dont le profil fait en sorte qu’elle risquerait d’être persécutée en cas de retour en Corée du Sud. La question de la protection de l’État et de son caractère adéquat de même que celle de la volonté de l’État de mettre en œuvre, de façon efficace, des cadres procéduraux et législatifs en vue de protéger ses citoyens, constituent d’autres facteurs déterminants.

 

[14]           Le tribunal a estimé, selon la prépondérance de la preuve, que la demanderesse principale a fait l’objet de menaces ainsi que de mauvais traitements physiques aux mains de son époux violent et que ses enfants ont subi de mauvais traitements verbaux. Cependant, le tribunal était d’avis que l’État assurait une protection adéquate en Corée du Sud et que la demanderesse principale n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir cette protection. En outre, le tribunal a estimé, selon la prépondérance de la preuve, que si la demanderesse principale retournait en Corée du Sud ses enfants et elle­même disposeraient de la protection de l’État.

 

[15]           Lors de l’application du critère régissant les demandes d’asile, lequel critère est de nature prospective, le tribunal a conclu que le gouvernement de la Corée du Sud serait en mesure d’assurer leur protection grâce à ses lois, à ses services de police et à son appareil judiciaire.

 

[16]           Le tribunal a conclu que la demanderesse principale n’avait pas cherché à obtenir la protection de l’État, car elle n’avait jamais communiqué avec les services de police de la Corée du Sud ni aucun autre organisme, service d’écoute téléphonique, ressource juridique ou refuge pouvant venir en aide aux femmes battues.

 

[17]           Le tribunal a noté que la Corée du Sud est une démocratie constitutionnelle, que les autorités civiles ont le contrôle efficient des forces de sécurité et que l’État respecte généralement les droits de la personne. Il a affirmé que la protection de l’État n’a pas à être parfaite et que le critère applicable consiste à déterminer si les forces policières déploient de sérieux efforts pour assurer la protection des citoyens exposés à un risque.

 

[18]           Le tribunal a noté dans ses motifs que, selon la documentation sur le pays, le gouvernement et les services de police de la Corée du Sud considèrent que la violence familiale constitue un problème grave, et qu’ils assurent bien la protection des victimes. Le tribunal était conscient du fait que la violence familiale demeurait un problème en Corée du Sud.

 

[19]           En ce qui a trait au rapport de M. Clifton R. Emery sur la violence conjugale, lequel a été déposé par l’avocat de la demanderesse principale, le tribunal a conclu que, selon la prépondérance de la preuve, étant donné la petite taille de l’échantillon de recherche, les résultats ne pouvaient pas être raisonnablement appliqués à l’ensemble de la population de la Corée du Sud. Sans rejeter le rapport de M. Emery, le tribunal n’a pas accordé plus d’importance à ce rapport qu’aux autres documents relatifs aux conditions dans le pays, qui avaient en outre été fournis par des sources impartiales.

 

[20]           Le Tribunal a conclu en estimant que – même si plusieurs raisons, y compris des raisons d’ordre psychologique et culturel, pouvaient expliquer pourquoi la demanderesse n’avait pas sollicité la protection de l’État – l’inaction de la demanderesse n’était pas propre aux femmes de la Corée du Sud et qu’il était connu qu’elle était courante dans d’autres cultures et pays.

 

Les questions en litige

 

[21]           Les questions soulevées par les parties peuvent être résumées ainsi :

a.       La commissaire a­t­elle commis une erreur en omettant d’effectuer une analyse indépendante des demandes d’asile des enfants?

 

b.      La commissaire a­t­elle commis une erreur en concluant que la demanderesse principale n’avait pas sollicité l’aide des autorités de la Corée du Sud et qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État?

 

Analyse

 

[22]           Je souscris aux conclusions tirées récemment par mon collègue le juge Shore selon lesquelles la norme applicable aux questions relatives au caractère adéquat de la protection de l’État est la raisonnabilité : Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 149, [2010] A.C.F. no 177, paragraphe 28, citant Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, [2007] A.C.F. no 584, paragraphe 38.

 

[23]           J’adopte également les propos qui suivent tenus par le juge Shore au paragraphe 29 de la décision Kim, précitée, et qui portent sur l’application de la norme contrôle de la raisonnabilité :

29    Lorsqu’il applique la norme de la décision raisonnable, le tribunal doit faire montre de déférence à l’égard du raisonnement de l’office dont la décision est révisée et se rappeler que certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une solution précise. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué, « le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

 

[24]           Conscient du fait que les questions en litige dont était saisi le tribunal dans la présente affaire n’appellent pas une seule solution donnée, je ne peux pas modifier la conclusion du tribunal selon laquelle un État, tel que la Corée du Sud, qui essaie activement de protéger les victimes de violence familiale et de les encourager à porter plainte ne peut pas être considéré comme un État n’ayant ni la capacité ni la volonté de protéger ses citoyens lorsque le demandeur d’asile n’a pas cherché à obtenir sa protection.

 

[25]           Bien que je souscrive à l’argument des demandeurs selon lequel les enfants qui présentent une demande sont particulièrement vulnérables et qu’il faille leur accorder une protection procédurale particulière, je ne peux pas conclure que le tribunal dans ses motifs n’a pas tant mis l’accent sur la demande des enfants demandeurs que sur celle de la demanderesse principale en l’espèce. Les décisions invoquées par les demandeurs ne leur sont guères utiles, car elles portent sur des mineurs non accompagnés : Lorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 384, [2006] A.C.F. n487; Charles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 103, [2007] A.C.F. no 137.

 

[26]           Mme Nam, en tant que représentante désignée de ses deux enfants, avait la responsabilité de faire valoir les demandes des demandeurs mineurs. Bien qu’il ne ressorte pas du dossier que la demanderesse principale ne s’est pas acquittée de cette responsabilité, les lacunes qu’il aurait pu y avoir dans la représentation des intérêts des enfants ne peuvent pas être attribuées au tribunal : Manalang c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 1368, [2007] A.C.F. no 1763, paragraphe 111; Kurkunov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1377, [2001] A.C.F. no 1895, paragraphe 11.

 

[27]           Je note que les enfants demandeurs n’ont pas eux‑mêmes fourni de FRP, qu’ils ont expressément mentionné qu’ils se fondaient sur le FRP de leur mère, la demanderesse principale, et que les demandeurs, qui ont eu l’occasion de modifier leur FRP à l’audience, ont plutôt choisi de confirmer que leur FRP était complet et exact. La demanderesse principale, dans son FRP, a mentionné que son époux n’avait jamais frappé les enfants. Il était loisible au tribunal de se fonder sur cette déclaration. Par conséquent, je ne peux pas conclure que les lettres fournies par les enfants demandeurs, qui ont été déposées peu de temps avant l’audience et qui soulevaient de vagues allégations de mauvais traitements physiques, ont été mal interprétées par le tribunal.

 

[28]           L’argument selon lequel le tribunal a commis une erreur en n’examinant pas de façon indépendante les demandes des enfants mineurs n’est pas convaincant, car leurs demandes étaient liées à celle de leur mère, la demanderesse principale : Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 467, [2008] A.C.F. no 591, paragraphe 20.

 

 

[29]           Je suis d’accord avec le défendeur que les enfants demandeurs n’ont pas présenté de demandes distinctes de celle de leur mère. Je suis convaincu que le Tribunal dans son analyse a, de façon adéquate, tant mis l’accent sur la demande des enfants demandeurs que sur celle de la demanderesse principale dans ses motifs.

 

[30]           En ce qui a trait à la seconde question en litige en l’espèce, je ne peux pas non plus conclure que la commissaire a commis une erreur dans son examen de la protection de l’État et de son caractère adéquat. Je note que le tribunal a souligné dans ses motifs que, selon la documentation sur le pays, le gouvernement et les services de police de la Corée du Sud considéraient la violence familiale comme un problème grave et qu’ils assurent bien la protection des victimes. Je conclus que le tribunal était conscient que la violence conjugale continuait effectivement d’être un problème en Corée du Sud.

 

[31]           À mon avis, le tribunal a raisonnablement estimé que – même si plusieurs raisons, y compris des raisons d’ordre psychologique et culturel, pouvaient expliquer pourquoi la demanderesse n’avait pas sollicité la protection de l’État – l’inaction de la demanderesse n’était pas propre aux femmes de la Corée du Sud et qu’il était connu qu’elle était courante dans d’autres cultures et pays.

 

[32]           Comme je l’ai déjà mentionné dans la décision Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 723, [2008] A.C.F. no 969, paragraphe 10, l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74, rendu par la Cour suprême du Canada, précise que la protection des réfugiés est une protection supplétive fournie en l’absence de protection de l’État dont le demandeur a la nationalité. Lorsque cet État est une société démocratique, telle la Corée du Sud, la qualité de la preuve nécessaire pour réfuter la présomption sera plus élevée. Il ne suffit pas que le demandeur principal démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992) (C.A.F.), 18 Imm. L.R. (2d) 130, [1992] A.C.F. no 1189.

 

[33]           En outre, je souligne la conclusion tirée par la juge Tremblay­Lamer, selon laquelle la Corée du Sud est une démocratie fonctionnelle et elle est présumée avoir la capacité de protéger ses citoyens : Song, précitée, paragraphe 14 :

14   Comme l’a correctement énoncé la Commission, la Corée du Sud est une démocratie fonctionnelle et, de ce fait, elle est présumée avoir la capacité de protéger ses citoyens. Comme l’a indiqué ma collègue la juge Johanne Gauthier dans la décision Capitaine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 98, [2008] A.C.F. no 181 (QL), au paragraphe 21, « [d]ans les démocraties développées comme les É.‑U. et Israël, il ressort clairement de l’arrêt Hinzman (aux paragraphes 46 et 57) que pour réfuter la présomption de la protection de l’État, cette preuve doit comprendre la preuve qu’un demandeur a épuisé tous les recours dont il disposait ». Cependant, la situation est différente dans le cas des démocraties développées dont la position dans l’« éventail démocratique » est susceptible de commander une présomption plus faible, ce qui n’est pas le cas de la Corée du Sud.

 

[34]           Vu la preuve documentaire portant sur la capacité de la Corée du Sud de protéger les femmes victimes de violence familiale, vu que la Corée du Sud est une démocratie fonctionnelle et vu que la demanderesse principale n’a pas sollicité la protection de l’État, puisqu’elle n’a pas communiqué avec les services de police ni aucun autre organisme, service d’écoute téléphonique, ressource juridique ou refuge, il était loisible au tribunal de conclure que la demanderesse et ses deux enfants auraient pu bénéficier d’une protection de l’État adéquate.

 

[35]           Je n’accepte pas l’argument des demandeurs selon lequel le tribunal a commis une erreur en omettant de mentionner expressément (1) l’étude intitulée « Police Response to Domestic Violence in Korean » [Mesures prises par la police dans les cas de violence familiale en Corée] et (2) une série d’affidavits rédigés par cinq femmes, lesquels portaient sur leur expérience personnelle et leur connaissance de la société coréenne. L’omission de mentionner certains éléments de preuve documentaire ne vicie pas la décision du tribunal, car il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que le tribunal a apprécié et considéré l’ensemble de la preuve présentée : Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), dossier d’appel nA­1307­91, [1993] A.C.F. no 598, paragraphe 1.

 

[36]           Comme il a été mentionné au paragraphe 69 de la décision Kim, « même si [le tribunal] n’a pas mentionné chacun des éléments de preuve qui allait à l’encontre de sa conclusion, cette obligation ne saurait être imposée à [la commissaire], surtout lorsque la qualité de la preuve est inégale ».

 

[37]           Le Tribunal a noté que la protection de l’État accordé aux victimes de violence familiale en Corée du Sud pouvait être critiquée et qu’elle n’était pas parfaite. Je pense qu’il ressort clairement des motifs interprétés dans leur ensemble que le tribunal a tenu compte des documents invoqués par les demandeurs : Quinatzin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 937, [2008] A.C.F. no 1168, paragraphe 30; Sholla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 999, [2007] A.C.F. no 1299, paragraphes 13 et 14.

 

[38]           La conclusion du tribunal, selon laquelle la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État parce qu’elle n’avait pas sollicité cette protection, doit être confirmée, car son raisonnement n’était pas vicié et la décision qui en a résulté appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, paragraphe 47.

 

[39]           Je conclus que le processus suivi par le tribunal et l’issue cadre bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité. Par conséquent, il n’est pas loisible à la Cour d’intervenir : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. no 12, paragraphe 59.

 

[40]           Vu ce qui précède, je conclus que le Tribunal a rendu une décision raisonnable en concluant que la demanderesse principale n’avait pas déposé une preuve réfutant la présomption selon laquelle elle aurait pu bénéficier de la protection de l’État en Corée du Sud.

 

[41]           Par conséquent, je dois rejeter la demande. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6228-09

 

INTITULÉ :                                                   HEE HYUN NAM

                                                                        HWAN JEE

                                                                        YAE IN JEE

 

                                                                        et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 10 JUIN 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 JUILLET 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Catherine Bruce

 

POUR LES DEMANDEURS

Neal Samson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Catherine Bruce

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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