Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2010
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
MONTSICA ZEAVECIA DURRANT
MOSRAN MOZARRO DURRANT
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les demandeurs demandent le contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue relativement à leur demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR). Ils ne m’ont pas convaincue que l’agent qui a effectué l’ERAR avait commis une erreur en examinant leur demande. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Analyse
[2] Les demandeurs ont cherché à obtenir l’asile au Canada, affirmant qu’ils avaient peur d’un dangereux criminel qui avait grièvement blessé un membre de leur famille à Saint-Vincent et qui avait menacé de les tuer.
[3] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a déjà analysé le risque auquel la famille serait exposée à Saint‑Vincent‑et-les-Grenadines, concluant que l’État était en mesure de lui fournir une protection adéquate. La Cour a déjà rejeté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.
[4] Les demandeurs ont fourni un certain nombre de documents à l’appui de l’ERAR. L’agent qui a effectué l’ERAR a à juste titre décidé d’en écarter plusieurs, ceux qui étaient antérieurs à la décision rendue par la SPR et n’étaient donc pas des « éléments de preuve survenus depuis le rejet », au sens de l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[5] Toutefois, certains de ces documents satisfont aux exigences prévues par la loi et constituent de nouveaux éléments de preuve. Ces éléments de preuve ont démontré que les demandeurs faisaient toujours l’objet des menaces proférées par l’agent de persécution identifié. De nouveaux éléments de preuve ont également été présentés en ce qui a trait à la situation à Saint-Vincent, plus particulièrement en ce qui concerne les victimes de violence familiale.
[6] L’agent a dûment examiné ces documents, soulignant que les menaces proférées par l’agent de persécution avaient déjà été prises en compte par la SPR et ajoutant que les éléments de preuve démontrant que les menaces étaient toujours d’actualité ne représentaient pas un risque nouveau. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable dans les circonstances.
[7] En ce qui concerne la situation à Saint-Vincent, l’agent a conclu que les nouveaux documents présentés par les demandeurs ne démontraient pas qu’il y avait eu des changements significatifs dans la situation des victimes de violence familiale depuis que la SPR avait conclu que l’État était en mesure d’offrir une protection adéquate aux demandeurs. Après avoir examiné les nouvelles informations relatives à la situation à Saint-Vincent, je suis convaincue qu’il s’agissait d’une conclusion que l’agent pouvait raisonnablement tirer.
[8] Les demandeurs ayant été incapables d’établir que l’agent avait commis une erreur susceptible de contrôle, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Alya Kaddour-Lord, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2919-09
INTITULÉ : NESLYN CORVETTE DURRANT, MONTSICA ZEAVECIA DURRANT, MOSRAN MOZARRO DURRANT
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 juillet 2010
ET JUGEMENT : La juge Mactavish
DATE DES MOTIFS : Le 22 juillet 2010
COMPARUTIONS :
Solomon Orjiwuru
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POUR LES DEMANDEURS |
Ian Hicks
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SOLOMON ORJIWURU Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |