Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 21 juillet 2010
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
MONTSICA ZEAVECIA DURRANT
MOSRAN MOZARRO DURRANT
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La demande de résidence permanente que les demandeurs ont présentée depuis le Canada pour considérations humanitaires (la demande CH) était fondée sur un certain nombre d’éléments, incluant leur degré d’installation et leurs liens familiaux au Canada, mais aussi l’intérêt de l’enfant touché par ladite demande. Cette demande était également fondée sur le risque important auquel les demandeurs seraient exposés à Saint‑Vincent, du fait des menaces proférées à leur encontre par un dangereux criminel sur le point d’être relâché de prison.
[2] La demande CH a été examinée par le même agent qui s’est prononcé sur la demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR) de la famille. La décision relative à l’ERAR était également défavorable, l’agent d’ERAR ayant conclu que l’État pourrait offrir une protection adéquate à la famille à Saint‑Vincent.
[3] Même s’il ne consent pas à l’accueil de la présente demande de contrôle judiciaire, l’avocat du défendeur admet qu’en examinant les risques auxquels la famille serait exposée, risques dont il est fait état dans la demande CH, l’agent a commis l’erreur définie par la Cour d’appel fédérale dans son récent arrêt Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 177. Autrement dit, en ce qui concerne les risques mentionnés dans la demande, [traduction] « l’analyse de l’agent[e] n’est en fait rien de plus qu’une évaluation des risques, qui s’arrête à l’appréciation de la protection offerte par l’État […] » : Hinzman, au paragraphe 27.
[4] L’agent n’a pas tenu compte des « circonstances d’ordre humanitaire ainsi que de l’intérêt public » relativement à la question des risques : Hinzman, au paragraphe 26. Il a commis une erreur. La question qui se pose relativement à une demande CH n’est pas de savoir si l’État d’origine des candidats à la résidence permanente leur offrirait une protection adéquate, mais plutôt de savoir si, à la lumière de la situation personnelle des demandeurs, ceux-ci seraient exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’ils devaient être renvoyés chez eux.
[5] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question de portée générale n’est soulevée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée devant un autre agent pour qu’il effectue un nouvel examen à la lumière des présents motifs;
2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Juge
Traduction certifiée conforme
Alya Kaddour-Lord, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2917-09
INTITULÉ : NESLYN CORVETTE DURRANT, MONTSICA ZEAVECIA DURRANT, MOSRAN MOZARRO DURRANT
c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 juillet 2010
ET JUGEMENT : La juge Mactavish
DATE DES MOTIFS : Le 21 juillet 2010
COMPARUTIONS :
Solomon Orjiwuru
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Ian Hicks |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SOLOMON ORJIWURU Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
MYLES J. KIRVAN Sous-procureur general du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |