Cour fédérale
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Federal Court
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Ottawa (Ontario), le 16 juillet 2010
En présence de madame la juge Bédard
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
et
LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE
ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté contre deux ordonnances rendues par le protonotaire Richard Morneau le 27 mai 2010.
[2] Dans une ordonnance, le protonotaire Morneau a refusé la requête du demandeur visant à recevoir une signification à l’extérieur du Canada et à être entendu par communication électronique. Dans l’autre ordonnance, le protonotaire Morneau a déclaré que le ministre de la Justice et procureur général du Canada devait être retiré à titre de défendeur dans toutes les procédures relatives à la présente affaire.
[3] Voici les faits qui ont mené à ces ordonnances. La procédure sous-jacente est une demande de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le commissaire à la protection de la vie privée du Canada par suite de plaintes déposées par le demandeur contre le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
[4] Cette demande a été déposée à l’origine contre le défendeur en l’espèce et le ministre de la Justice et procureur général du Canada, et elle leur a été signifiée à tous les deux le 12 avril 2010.
[5] Le 12 avril 2010, le demandeur leur a également signifié, à tous les deux, une requête visant :
i) à recevoir une signification à personne à l’extérieur du Canada;
ii) à être entendu par communication électronique;
iii) subsidiairement, à obtenir une suspension d’instance jusqu’au retour du demandeur.
[6] Le demandeur a fondé sa requête sur le fait qu’il serait à l’extérieur du Canada de mai 2010 à août 2011. Le demandeur a fourni deux adresses de courriel qu’il utiliserait à l’extérieur du Canada et une adresse à Moscou où il prévoyait résider pendant une partie de son séjour à l’étranger.
[7] Le procureur général du Canada a déposé un avis de comparution et une requête en ordonnance de retrait du ministre de la Justice et procureur général du Canada à titre de défendeur dans toutes les procédures relatives à l’affaire. Les deux documents judiciaires ont été signifiés au demandeur à l’adresse de St. John’s, à Terre-Neuve, qu’il avait fournie dans sa demande de contrôle judiciaire.
[8] Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a déposé un avis de comparution et un avis d’opposition à la requête du demandeur visant à recevoir une signification à l’extérieur du Canada et à être entendu par communication électronique.
[9] Le demandeur soutient que tous les documents auraient dû lui être signifiés à l’adresse de Moscou qu’il avait fournie, et il affirme qu’il n’a jamais reçu les documents qui lui ont été signifiés à St. John’s, à Terre-Neuve.
[10] Le demandeur soutient également que les deux ordonnances contiennent des erreurs susceptibles de révision. Je ne suis pas d’accord. Je suis d’avis que, peu importe la norme de contrôle applicable (R. c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425), le protonotaire n’a pas commis d’erreur.
a) L’ordonnance rejetant la requête du demandeur visant à recevoir une signification à personne à l’extérieur du Canada et à être entendu par communication électronique
[11] Le demandeur soutient que l’ordonnance rendue contient une erreur factuelle du fait qu’elle renvoie aux observations écrites du défendeur selon lesquelles la seule adresse que le demandeur avait fournie aux fins de signification était son adresse à l’Université Memorial de St. John’s, à Terre-Neuve. Voici en partie le libellé de l’ordonnance du protonotaire Morneau :
[traduction] La Cour note, à l’égard du premier recours demandé par le demandeur, à savoir la signification à personne à l’extérieur du Canada, que l’avocate du commissaire fait les remarques suivantes au paragraphe 6 de ses observations écrites, remarques auxquelles le demandeur devrait prêter attention et que les parties doivent tenter de mettre en œuvre d’une façon ou d’une autre afin de pouvoir communiquer efficacement.
La seule adresse que le demandeur a fournie aux fins de signification est celle du Département de sociologie de l’Université Memorial, à Terre-Neuve. Si le demandeur devait fournir une autre adresse au Canada ou à l’étranger où les documents peuvent être envoyés par courrier ordinaire, courrier recommandé ou service de messagerie, le défendeur ne s’opposerait pas à assurer ce mode de signification. De même, le défendeur ne s’opposerait pas à assurer une signification électronique, par courriel. À ce jour, le défendeur n’a pas reçu d’adresse postale, d’adresse de courriel ou de numéro de téléphone à l’extérieur du Canada auquel il peut joindre le demandeur aux fins de signification ou pour s’entretenir par ailleurs de l’instance.
Pour ce qui est de l’avancement de la présente affaire, et même si le demandeur se trouve à l’extérieur du pays, les parties doivent, de façon conjointe dans la mesure du possible, soumettre à la Cour, au plus tard le 29 juin 2010, un projet d’ordonnance qui doit contenir un calendrier pratique et raisonnable des différentes étapes qu’il reste à suivre pour mener l’affaire à terme.
[12] Le demandeur allègue que, bien qu’il ait fourni une adresse postale, une adresse de courriel et un numéro de téléphone à l’extérieur du Canada dans sa requête visant à recevoir une signification à l’extérieur du Canada et à être entendu par communication électronique, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada et le ministre de la Justice et procureur général du Canada n’ont jamais tenté de le joindre à ces adresses, et que les documents ne lui ont pas été dûment signifiés.
[13] En premier lieu, je tiens à souligner que, selon l’article 138 des Règles des Cours fédérales (les Règles), les documents autres que l’acte introductif d’instance n’ont pas à être signifiés à personne. En second lieu, bien que je reconnaisse que le demandeur a fourni une adresse postale pour une partie de son séjour à l’extérieur du Canada et une adresse de courriel pour la durée de son séjour à l’étranger, ces adresses n’étaient pas des « adresses aux fins de signification » au sens de l’article 2 des Règles, qui doit être lu conjointement avec l’alinéa 66(2)c) des Règles et selon lequel l’« adresse aux fins de signification » s’entend de « [...] l’adresse figurant dans le dernier document déposé par [la partie] qui porte une adresse située au Canada » [non souligné dans l’original]. L’adresse de Moscou et l’adresse de courriel fournies par le demandeur n’étaient pas des adresses au Canada et ne peuvent donc pas être considérées comme des adresses valables aux fins de signification. Je conclus donc que les documents ont été valablement signifiés au demandeur à l’adresse qu’il avait fournie dans sa demande de contrôle judiciaire et je ne vois aucune erreur susceptible de révision dans l’ordonnance du protonotaire Morneau.
[14] Je tiens à ajouter que, le 6 juillet 2010, le protonotaire Morneau a rendu une ordonnance dans laquelle il a donné des directives sur la signification électronique des documents judiciaires et a ordonné aux parties de soumettre à la Cour, au plus tard le 28 juillet 2010, un projet d’ordonnance [traduction] « qui doit contenir un calendrier pratique et raisonnable des différentes étapes qu’il reste à suivre pour mener l’affaire à terme ».
[15] Cette dernière ordonnance rendue par le protonotaire Morneau devrait régler toute difficulté de communication et de signification des documents judiciaires et devrait permettre aux parties à la présente instance de procéder avec diligence.
[16] Je crois comprendre que le demandeur a maintenant interjeté appel de cette ordonnance, mais l’ordonnance du 6 juillet 2010 demeurera valable et exécutoire pour les parties jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans cet appel.
b) Ordonnance de retrait du ministre de la Justice et procureur général à titre de défendeur
[17] Le demandeur soutient que, en retirant le ministre de la Justice et procureur général à titre de défendeur, le protonotaire a commis une erreur et a fait fi du sous-alinéa 304(1)b)(iii) des Règles, selon lequel l’avis de demande de contrôle judiciaire doit être signifié au procureur général du Canada.
[18] Bien qu’il soit vrai que l’avis de demande doit également être signifié au procureur général du Canada conformément à cette disposition, cela ne veut pas dire que le procureur général du Canada doit être désigné à titre de défendeur. L’article 303 des Règles est ainsi libellé : « toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande », doit être désignée à titre de défendeur. Le protonotaire Morneau a estimé que le ministre de la Justice et procureur général du Canada ne représentait pas le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, n’avait aucun intérêt juridique dans la demande de contrôle judiciaire et de mandamus, et ne serait donc pas touché par l’issue de l’affaire; par conséquent, il a ordonné son retrait à titre de défendeur. Je suis d’avis qu’il n’y a pas d’erreur dans l’ordonnance du protonotaire Morneau.
ORDONNANCE
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
L’appel est rejeté.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-555-10
INTITULÉ : ANTON OLEYNIK c. LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ET ORDONNANCE : LA JUGE BÉDARD
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 16 juillet 2010
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Anton Oleynik
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Louisa Garib
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POUR LE DÉFENDEUR – LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
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Nicole Arseneault
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POUR LE DÉFENDEUR – LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anton Oleynik
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Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR – LE COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA
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Myles J. Kirvan
Procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR – LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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