Date : 20100713
Dossier : DES-6-08
Référence : 2010 CF 742
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2010
En présence de madame la juge Dawson
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu
du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés (LIPR);
ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt d’un
certificat à la Cour fédérale en vertu du
paragraphe 77(1) de la LIPR;
ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT
MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE
[1] En date du 11 mai 2010, des motifs ont été prononcés (2010 CF 507) à l’égard, entre autres, de la demande de dispense présentée par M. Jaballah en vertu du paragraphe 82(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27., M. Jaballah a demandé que des changements soient apportés à ses conditions de mise en liberté actuelles, notamment le droit de rester chez lui sans surveillance. Les conditions ont été modifiées à certains égards.
[2] Cependant, à l’égard de la demande de M. Jaballah de pouvoir rester à domicile sans surveillance, la Cour a estimé que la preuve exigée n’avait pas été présentée. Cette conclusion a été expliquée dans les paragraphes suivants (163 à 165) :
163. On ne sait pas s’il y a un accès à l’Internet (voir la transcription du 14 décembre 2009 à la page 270) ou un fil téléphonique dans l’appartement distinct du sous-sol. Si c’est le cas, ce risque devrait être éliminé par l’installation de détecteurs magnétiques sur les portes de l’appartement, qui alerteraient l’ASFC en cas d’ouverture des portes en l’absence d’Ahmad et de sa femme.
164. S’il n’y a pas d’accès à l’Internet ni de fil téléphonique dans l’appartement du sous-sol, et il a été convenu qu’aucun téléphone cellulaire ou dispositif d’accès sans fil à l’Internet ne serait laissé dans l’appartement du sous-sol quand Ahmad et Zahra ne sont pas à la maison et que l’appartement serait mis sous clé pour que M. Jaballah ne puisse y entrer en leur absence, les détecteurs magnétiques ne seraient pas exigés. Il faudrait aussi s’entendre pour qu’aucun fil téléphonique ou accès à l’Internet ne soit installé ultérieurement sans préavis donné à l’ASFC.
165. Le refus de M. Jaballah de produire une preuve adéquate laisse la question dans une impasse qui, à mon avis ne peut être résolue que si les parties s’entendent sur une déclaration concernant les dispositifs de communication dans l’appartement du sous-sol (permettant le retrait, si Ahmad et Zahra le souhaitent, de tout matériel qui s’y trouve actuellement pour répondre aux préoccupations de la Cour). À défaut d'entente, la question doit être reportée à une autre audience où une preuve adéquate sera produite. Les parties devraient s’employer à parvenir à une entente sur les faits objectifs, à savoir la présence ou l’absence de fil téléphonique et de dispositif sans fil ou autre d’accès à l’Internet dans l’appartement du sous-sol. Il sera peut-être nécessaire qu’Ahmad et Zahra consentent à l’inspection de l’appartement pour faciliter l’entente. [Non souligné dans l’original.]
[3] Au paragraphe 189 de ses motifs, la Cour a déclaré qu’aucune ordonnance ne sera rendue pour le moment vu l’absence de preuve sur la présence ou l’absence, dans l’appartement du
sous-sol d’un accès à Internet. Les parties avaient 14 jours pour déposer un exposé des faits conjoints sur ce point. Le délai de 14 jours a été prolongé à la demande conjointe des parties.
[4] Un exposé des faits conjoints a maintenant été produit. On s’attend pour affirmer, notamment, qu’il y avait quatre accès sans fil à Internet dans l’appartement du sous-sol. Un des signaux n’était pas protégé et était accessible à toute personne qui utilise un dispositif sans fil. Au sous-sol, il y a quatre dispositifs permettant l’accès à Internet, y compris un ordinateur portatif et un PlayStation 3.
[5] Une semaine après la réception de l’exposé des faits conjoints, M. Jaballah a présenté des observations écrites non sollicitées. Il y a ensuite eu un échange de lettres entre les ministres et M. Jaballah.
[6] Essentiellement, M. Jaballah tenait à apporter des précisions quant à l’exposé des faits conjoints et il a affirmé que lorsque l’appartement au sous-sol n’était pas occupé par son fils, Ahmad, ou la femme d’Ahmad, Zahra, ces derniers rangeaient dans une boîte fermée à clef tous les dispositifs sans fil permettant l’accès à Internet. Seulement Ahmad et Zahra possèdent les clefs permettant d’ouvrir la boîte.
[7] Les ministres se sont opposés à cette proposition pour les trois motifs suivants. D’abord, ils ont affirmé qu’il est inapproprié de proposer une nouvelle condition en l’absence d’un témoignage sous serment et de la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire. Ensuite, la Cour ne devrait pas imposer des responsabilités supplémentaires à Ahmad Jaballah ou Zahra Malek, alors que la Cour a reconnu que, à la suite de l’insouciance dont ils ont fait preuve dans le cadre de leur tâche de surveillant, deux conditions de mise en liberté ont été enfreintes. Enfin, au paragraphe 164 de ses motifs, susmentionné, la Cour a énoncé trois exigences qui doivent être respectées pour que la présence de détecteurs magnétiques ne soit pas exigée. Les ministres ont fait valoir qu’on ne devrait pas demander à la Cour de revoir cette conclusion.
[8] Comme l’a reconnu l’avocat de M. Jaballah dans sa lettre du 21 juin 2010, la Cour n’a pu rendre adéquatement une ordonnance officielle en raison de l’absence d’une preuve adéquate concernant les moyens de communication au sous-sol. La Cour a cherché à corriger ce problème en permettant aux parties de produire un exposé de faits conjoints. Cela a été fait.
[9] Cependant, comme elle l’indique au paragraphe 164 de ses motifs antérieurs, la Cour était disposée à écarter l’exigence de la présence de détecteurs magnétiques sur les portes de l’appartement au sous-sol à la condition qu’il n’y ait aucun dispositif permettant l’accès à Internet dans l’appartement du sous-sol pendant l’absence des surveillants. Or, ce n’est pas le cas, et rien ne laisse entendre que ce le sera à l’avenir. L’exigence de la présence de détecteurs magnétiques sur les portes de l’appartement au sous-sol est donc maintenue.
[10] Une ordonnance comprenant les motifs antérieurs de la Cour et les motifs supplémentaires sera délivrée.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-6-08
INTITULÉ :
DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu
du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés (LIPR);
ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt d’un
certificat à la Cour fédérale en vertu du
paragraphe 77(1) de la LIPR;
ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT
MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH
OBSERVATIONS ÉCRITES : Le 14 juin 2010, le 21 juin 2010
Le 22 juin 2010, le 23 juin 2010
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ORDONNANCE PAR
MADAME LA JUGE DAWSON
DATE DE L’AUDIENCE : Le 13 juillet 2010
COMPARUTIONS :
Mme B. Jackman Pour M. Jaballah
Mme M. Edwardh
M. D. MacIntosh M. J. Provart Mme Caroline J. Carrasco M. Andrew Cameron |
Pour le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
M. John Norris Avocat spécial
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Myles J. Kirvan, Q.C. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |