Cour fédérale |
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Federal Court |
Date : 20100706
Dossier : IMM-2183-10
Référence : 2010 CF 730
[traduction certifiée, non révisée]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 juillet 2010
En présence de monsieur le juge Hughes
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] D’origine russe, le demandeur, Fabian Vaksman, est citoyen des États-Unis d’Amérique et d’Israël. Il est présentement en détention au Canada après y avoir été placé par des agents du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Cette détention a fait l’objet d’examens dans le passé et un autre examen est prévu pour bientôt. Les examens qui ont été effectués se sont tous soldés par des conclusions selon lesquelles le demandeur devait rester en détention.
[2] Le demandeur a été déclaré coupable, par une cour de justice américaine, de proférations de menaces à l’endroit d’un fonctionnaire, et ce, en vertu des disposions de l’article 875(c) du titre 18 du United States Code. Cette déclaration de culpabilité entraînait une peine d’emprisonnement. Toutefois, on a accordé un délai au demandeur avant le début de sa période d’incarcération. Au lieu de se présenter comme prescrit, le demandeur a ramassé quelques objets personnels et de l’argent, et il s’est rendu en voiture jusqu’à la frontière canadienne, en Colombie-Britannique, où il a sollicité l’entrée au Canada et a demandé l’asile. Le demandeur n’a pas, au départ, fait mention de la déclaration de la culpabilité prononcée contre lui et à de la peine d’emprisonnement imminente. Il n’a seulement révélé ces renseignements que lors d’un interrogatoire subséquent. À l’audition de la présente requête, le demandeur a mentionné qu’un appel avait été interjeté à l’encontre de sa condamnation, mais qu’il ne savait pas où cette procédure en était rendue.
[3] En conséquence de ces révélations, les agents du ministre ont placé le demandeur en détention. Ainsi que mentionné précédemment, cette détention a fait l’objet de divers examens. Même à condition d’être obligé de se rapporter fréquemment à des agents ou de faire l’objet de surveillance électronique, le demandeur demande d’être relâché et expulsé en Israël au lieu d’être retourné aux États-Unis. Le demandeur a présenté une lettre émanant d’un agent du consulat israélien selon laquelle Israël est disposé à l’accueillir dès que le demandeur aura obtenu les documents de voyage nécessaires.
[4] Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, désigné à juste titre comme défendeur, s’oppose, pour un certain nombre de raisons, à la présente requête. La première raison est que la détention du demandeur fait l’objet d’un processus d’examen continu. Une audience à cet effet aura lieu prochainement, et, tant qu’une décision n’aura pas été rendue, la Cour n’a pas compétence pour entendre la demande du demandeur.
[5] Un autre motif invoqué par le défendeur pour s’opposer à la requête est que, selon lui, dans un cas comme celui de l’espèce, c’est au ministre qu’il revient de choisir le pays de renvoi. L’avocat du ministre prétend que le paragraphe 241(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), est muet quant à savoir qui choisit le pays de renvoi si ce choix est offert, mais le paragraphe 238(2) accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’approuver ou de refuser le choix fait par la personne visée par le renvoi en fonction, notamment, de la question de savoir si l’étranger est un fugitif à l’égard de la justice d’un autre pays ou s’il tente de se soustraire à la justice d’un autre pays ou de faire échec à la cause de la justice dans un autre pays.
[6] Le demandeur prétend qu’il a été condamné à tort aux États-Unis, qu’un appel relatif à sa condamnation a été interjeté et qu’Israël est disposé à l’accueillir. Par conséquent, le demandeur devrait avoir le droit de choisir d’être renvoyé en Israël.
[7] Je souscris à l’opinion de l’avocat du ministre. Dans un cas comme celui en l’espèce, le choix du pays de renvoi revient au ministre. De plus, comme le maintien en détention du demandeur fait présentement l’objet d’un d’examen, il est prématuré pour la Cour d’entendre une requête de mise en liberté. Chaque décision est le résultat d’un nouvel examen : Feimi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 27 février 2006, 2006 CF 256, au paragraphe 14.
ORDONNANCE
PAR CONSÉQUENT,
LA COUR ORDONNE :
1. L’intitulé est modifié afin que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme défendeur.
2. La requête est rejetée.
3. Aucune ordonnance quant aux dépens n’est rendue.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
Réviseur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2183-10
INTITULÉ : FABIAN VAKSMAN c. LA COMMISSION DE L’IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 JUILLET 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE HUGHES
DATE DES MOTIFS ET
DE L’ORDONNANCE : LE 6 JUILLET 2010
COMPARUTIONS :
Fabian Vaksman |
LE DEMANDEUR
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Hilla Aharon
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique)
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POUR LE DÉFENDEUR |