Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Toronto (Ontario), le 29 juin 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande porte sur le rejet par le bureau des visas d’Accra, au Ghana, de la demande de visa de résident temporaire présentée par le demandeur en vue de visiter le Canada. La preuve au dossier qu’a présentée le demandeur au bureau des visas établit solidement les faits suivants : le demandeur, âgé de 27 ans, est citoyen du Ghana; il est un étudiant adulte et possède une solide formation académique; sa famille, qui comprend ses parents et trois frères et sœurs, réside au Ghana; ses antécédents professionnels remontent à 2002; il occupe actuellement un emploi et son employeur l’a autorisé à prendre congé pour son séjour au Canada; une personne responsable, qui travaille pour l’archidiocèse catholique romain de Toronto, l’a invité à visiter le Canada; cette personne est prête à parrainer sa visite au Canada en lui offrant le gîte et en payant son voyage de retour en avion; fait important : sa demande de visa est appuyée par un député et membre du gouvernement du Ghana.
[2] Il semblerait que l’employé du bureau des visas qui a effectué l’examen initial de la demande de visa du demandeur soit arrivé à des conclusions fort discutables quant au mérite de cette demande :
[traduction]
LE DEMANDEUR N’EST PAS BIEN ÉTABLI. EMPLOI INSTABLE. NE PEUT FINANCER LUI-MÊME SON VOYAGE. FONDS LIMITÉS. N’A JAMAIS VOYAGÉ. N’A PAS ÉTABLI QU’IL A DES LIENS SOLIDES AU GHANA.
(Notes du STIDI, dossier du tribunal, à la page 22)
Quoi qu’il en soit, l’agent des visas qui a rendu la décision contestée a affirmé, dans les notes du STIDI :
[traduction]
J’AI PRIS CONNAISSANCE DES RENSEIGNEMENTS AU DOSSIER.
L’INTÉRESSÉ N’A JAMAIS VOYAGÉ; LES FONDS REQUIS REPRÉSENTENT UNE DÉPENSE IMPORTANTE PAR RAPPORT À SON REVENU. JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE L’INTÉRESSÉ EST BIEN ÉTABLI EN INDE ET QU’IL AURAIT DES RAISONS DE QUITTER LE CANADA S’IL Y ÉTAIT ADMIS.
J’AI TENU COMPTE DU DEGRÉ D’ÉTABLISSEMENT DES HÔTES AU CANADA. EN L’ESPÈCE, J’ACCORDE CEPENDANT DAVANTAGE DE POIDS À LA SITUATION DE L’INTÉRESSÉ DANS SON PAYS. SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS, JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE L’INTÉRESSÉ SATISFAIT AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE.
[Non souligné dans l’original.]
(Dossier du tribunal, à la page 22)
L’affirmation de l’agent des visas selon laquelle il n’était « pas convaincu que l’intéressé est bien établi en Inde » soulève de sérieux doutes quant à savoir quels éléments de preuve il a effectivement examinés avant de rendre la décision contestée. Du fait de cette affirmation et, certes, de la désinvolture que traduisent les motifs du rejet, je conclus que ces motifs ont été rendus sans rapport avec la preuve fournie à l’appui de la demande de visa. Pour trancher convenablement la demande de visa, l’agent des visas qui en était saisi avait l’obligation d’examiner soigneusement la preuve et de motiver clairement ses conclusions en se fondant sur celle-ci. La décision contestée ne satisfaisant pas à cette norme, je conclus qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[3] En conséquence, je conclus que la décision contestée est déraisonnable.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la décision contestée est annulée et l’affaire est renvoyée afin qu’un autre agent des visas rende une nouvelle décision.
Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5108-09
INTITULÉ : LEADBETTER KWESI KUEWOR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 JUIN 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 29 JUIN 2010
COMPARUTIONS :
Walkwa Wanyoike
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POUR LE DEMANDEUR |
Leanne Briscoe |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Walkwa Wanyoike Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |