Cour fédérale
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Federal Court
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[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 21 juin 2010
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP,
EDWARD GRENKE ET GRENCO INDUSTRIES LTD.
(défendeurs reconventionnels)
et
CORLAC INC., NATIONAL-OILWELL CANADA LTD.
ET NATIONAL OILWELL INCORPORATED
(demanderesses reconventionnelles)
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les défenderesses ont présenté une requête urgente visant à obtenir une ordonnance modifiant le paragraphe 2 de l’ordonnance de la Cour afin de limiter la portée de l’injonction aux produits de boîtes à garniture Enviro des défenderesses.
La modification est motivée par le fait que les défenderesses craignent qu’une autre gamme de produits, à savoir les boîtes à garniture de style SAI, ne puisse être assujettie à l’injonction, bien que ces produits n’aient pas été en preuve au procès.
[2] Les défenderesses font valoir que les boîtes à garniture SAI, même si elles contrefaisaient le brevet, ne devraient pas être visées par les dispositions d’interdiction de l’ordonnance de la Cour.
II. CONTEXTE
[3] À la suite d’un long procès précédé d’étapes multipartites qui ont duré plusieurs années, la Cour a conclu que les défenderesses avaient contrefait le brevet valide des demandeurs sur des « boîtes à garniture » et a ordonné a) qu’il soit interdit aux défenderesses de contrefaire le brevet, et b) qu’il soit interdit aux défenderesses de fabriquer, de vendre, de livrer et d’inciter à vendre ou à livrer d’autres produits qui contrefont le brevet. La Cour a intentionnellement omis de désigner des produits particuliers, faisant plutôt porter son interdiction sur la conduite particulière.
Voici le libellé précis de l’alinéa 2b) :
[traduction] de fabriquer, de vendre, de livrer et d’inciter à vendre ou à livrer au Canada tout autre dispositif d’étanchéité ou système d’entraînement des pompes rotatives pour puits de pétrole comportant un dispositif d’étanchéité contrefaisant le brevet canadien no 2,095,937, en particulier les revendications 1, 6, 9, 11 et 14 à 17 (les articles contrefacteurs), à l’exception de la livraison de tout article contrefacteur qui doit actuellement, par contrat, être livré dans les trente jours suivant la présente ordonnance, mais sans préjudice au droit des demandeurs à des dommages-intérêts;
[4] Les défenderesses demandent la présente modification, bien qu’elles affirment que les boîtes à garniture SAI ne contrefont pas le brevet canadien no 2,095,937 (le brevet). Les demandeurs n’ont pas, du moins jusqu’à maintenant, allégué que les boîtes à garniture SAI contrefont le brevet ou violent de toute autre façon l’ordonnance de la Cour.
[5] En fait, les défenderesses cherchent à obtenir une décision de non-contrefaçon et de non-outrage à l’égard de leur produit SAI. La perspective selon laquelle la Cour devrait rendre de telles décisions produit par produit est nouvelle et déconcertante. Ce l’est d’autant plus que, pour le produit SAI comme tel, la Cour a reçu certains dessins, esquisses et photos, sans plus.
[6] D’après l’historique de la présente affaire, en mai 2008 (l’action ayant été introduite en 2001), les défenderesses ont tenté de modifier leur défense et demande reconventionnelle en vue d’obtenir un jugement déclaratoire selon lequel les boîtes à garniture SAI ne contrefaisaient pas le brevet.
[7] La requête en modification a été déposée trois semaines après que le juge Hugessen (le juge responsable de la gestion de l’instance) eut mis le procès au rôle pour cinq semaines à compter du printemps 2009.
[8] Comme il fallait s’y attendre, les demandeurs se sont opposés à la modification parce que l’inclusion des boîtes à garniture SAI introduirait de nouvelles questions techniques qui compliqueraient les choses, et peut-être de nouvelles parties. Les demandeurs soupçonnaient que la modification était une mesure tactique. Ils ont souligné que leur allégation de contrefaçon était fondée sur la fabrication et la construction, mais que les boîtes à garniture SAI n’étaient pas fabriquées par les défenderesses. Dans la requête, les défenderesses n’ont pas déposé leurs observations à l’appui de la modification, mais elles ont déposé des observations relatives aux demandeurs.
[9] Le protonotaire Lafrenière a rendu une ordonnance rejetant la requête en modification, en soulignant le fait que les demandeurs ont déclaré que les boîtes à garniture SAI ne faisaient pas partie de l’action et qu’aucune réparation n’était demandée relativement à ce produit dans le cadre du procès à venir.
[10] Le juge Mandamin a rejeté l’appel de la décision du protonotaire Lafrenière, concluant qu’il s’agissait d’une question discrétionnaire et qu’il n’y avait pas d’erreur de principe ni de mauvaise appréciation des faits.
[11] Dans leur requête, les défenderesses soutiennent que le juge Mandamin, dans ses motifs, a effectivement limité la réclamation des demandeurs à la contrefaçon par les produits Enviro et que les produits SAI étaient exclus du litige.
III. ANALYSE
[12] Je doute fort que la Cour ait compétence pour rendre le genre de décision que les défenderesses demandent. Bien que la Cour ait conservé sa compétence en la matière et que l’ordonnance ait donné aux parties le droit de demander d’autres ordonnances ou modifications [traduction] « conformément aux motifs », il ne s’agit pas d’une invitation ouverte à contester l’ordonnance par d’autres moyens.
[13] Bien que la question de SAI n’ait pas été soulevée au procès et que la Cour ne fût pas au courant de l’objet avant la présente requête, l’absence de mention de SAI ne constituait pas une erreur ou une omission à laquelle s’applique l’article 391 des Règles des Cours fédérales. Il ne s’agissait pas d’une bévue ou d’une erreur typographique.
[14] La requête des défenderesses est une contestation de la portée de l’ordonnance; de ce fait, il serait peut-être plus approprié pour elles de se pourvoir en appel. Comme la Cour l’a déclaré dans la décision Halford c. Seed Hawk Inc. (2004), 31 C.P.R. (4th) 569 (C.F. 1re inst.), un tribunal se trouve généralement dessaisi une fois son ordonnance rendue.
[15] Même si la Cour a compétence, je suis d’avis de ne pas accorder la modification.
[16] Les conditions de l’ordonnance sont conformes à la demande de réparation présentée dans la déclaration, et les défenderesses n’ont pas fait valoir que la réparation demandée était trop large.
[17] La condition particulière de l’ordonnance est conforme à d’autres ordonnances de la Cour, confirmées par la Cour d’appel, qui interdisent de façon générale la vente et la distribution de produits contrefacteurs.
[18] Il est instructif que les défenderesses aient invoqué auprès du juge Mandamin l’arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 363 pour faire valoir le principe selon lequel le libellé général de la contrefaçon dans une déclaration ne limite pas la réclamation aux produits énumérés.
Le paragraphe 35 de la déclaration des demandeurs contenait le même type de libellé général que celui dont il est question dans l’arrêt Merck/Apotex, précité.
[19] Les défenderesses tirent trop de conclusions des décisions du protonotaire Lafrenière et du juge Mandamin. Ni l’un ni l’autre n’a conclu que les produits SAI ou tout autre produit non désigné mais contrefacteur échappaient à la portée de l’injonction de la Cour. Ils ont tous deux fait face à une tentative très tardive de la part des défenderesses d’ajouter un nouveau produit et de joindre une nouvelle partie à l’action et, du coup, de faire dérailler le procès. Les demandeurs étaient d’avis qu’ils n’avaient pas besoin de prouver la contrefaçon au moyen des produits SAI; ils pouvaient le faire au moyen des produits Enviro. En ce sens, les produits SAI n’étaient pas nécessaires à l’affaire.
[20] Les défenderesses comparent la présente injonction à une ordonnance interdisant [traduction] « la persuasion ou tentative de persuasion illégale », ordonnance déclarée insuffisamment claire dans l’arrêt Sonoco Ltd. c. Local 433, Vancouver Converters of the International Brotherhood of Pulp, Sulphite and Paper Mill Workers et al (1970), 13 D.L.R. (3d) 617. Je ne vois pas en quoi l’ordonnance manque de clarté parce qu’elle interdit la « contrefaçon ». Si elle interdisait la contrefaçon illégale, alors l’arrêt Sonoco, précité, pourrait s’appliquer. La Cour a fourni une interprétation des réclamations pertinentes; l’injonction porte sur la conduite des défenderesses en matière de contrefaçon des revendications interprétées, que les produits désignés soient utilisés ou pas.
[21] Les défenderesses sont les mieux placées pour connaître leurs produits et savoir si ceux‑ci contrefont les revendications du brevet. La Cour n’est certainement pas en mesure de trancher cette question maintenant.
[22] La Cour a suggéré aux parties d’utiliser d’autres techniques pour régler le litige, comme un renvoi à un tiers qui conseillerait la Cour. C’est une procédure parfois utilisée dans les litiges aux États-Unis. Ni l’une ni l’autre des parties n’a manifesté d’intérêt pour d’autres méthodes de règlement. Chacune était prête à exercer ses droits comme tels.
[23] De ce fait, chacune accepte le risque de le faire. Les défenderesses doivent exprimer un avis sur la contrefaçon au moyen des produits SAI. Elles ont bel et bien la possibilité de chercher à obtenir un jugement déclaratoire dans une autre instance.
[24] De plus, les demandeurs n’ont pas allégué que le produit SAI contrefait leur brevet ou que les défenderesses violent l’ordonnance de la Cour. Il se peut que la requête des défenderesses soit prématurée et que ces dernières aient des moyens de défense par voie de préclusion et d’autres moyens de défense si les demandeurs prennent des mesures contre elles. Cette question ne se pose pas aujourd’hui et ne se posera peut-être jamais.
IV. CONCLUSION
[25] Par conséquent, la Cour conclut qu’elle n’a pas compétence pour accorder le type de réparation demandée ou, subsidiairement, elle est d’avis de ne pas accorder la réparation.
[26] La requête sera rejetée avec dépens adjugés aux demandeurs immédiatement.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée avec dépens adjugés aux demandeurs immédiatement.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1236-01
INTITULÉ : WEATHERFORD CANADA LTD., WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP, EDWARD GRENKE et GRENCO INDUSTRIES LTD.
et
CORLAC INC., NATIONAL-OILWELL CANADA LTD. et NATIONAL OILWELL INCORPORATED
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa et Toronto (Ontario) (par vidéoconférence)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 juin 2010
ET ORDONNANCE : Le juge Phelan
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 21 juin 2010
COMPARUTIONS :
Me Adam Bobker
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WEATHERFORD CANADA LTD. et
WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP
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Me Bruce Stratton
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POUR LES DEMANDEURS,
EDWARD GRENKE et
GRENCO INDUSTRIES LTD.
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Me Christopher Kvas
Me William Regan
Me Nisha Anand
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BERESKIN & PARR
Avocats
Toronto (Ontario)
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WEATHERFORD CANADA LTD. et
WEATHERFORD CANADA PARTNERSHIP
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DIMOCK STRATTON LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS,
EDWARD GRENKE et
GRENCO INDUSTRIES LTD.
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RIDOUT & MAYBEE LLP
Avocats
Toronto (Ontario)
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