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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 2010029

Dossier : IMM-4194-09

Référence : 2010 CF 334

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2010

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

LABLU HUSSAIN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue le 29 juillet 2009 par la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), rejetant l’appel de Lablu Hussain (le demandeur) fondé sur des motifs humanitaires.

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur est un citoyen du Bangladesh. Il est arrivé au Canada en 1997 et est résident permanent depuis 2000. Peu de temps après son arrivée au Canada, il a épousé une citoyenne canadienne. Le couple a deux filles, nées au Canada : l’aînée en 1998 et la cadette en 2004.

 

[3]               En 2007 et 2008, le demandeur a plaidé coupable à une série d’accusations de fraude. La première concernait deux demandes frauduleuses de cartes de crédit, faites au nom du demandeur par un ami, en échange de 1 000 $. La deuxième concernait un paiement effectué par le demandeur avec une fausse carte de crédit, qu’il dit être celle de ce même ami, à une station-service à Rigaud, lors d’un déplacement vers Ottawa, pour lequel l’ami du demandeur lui aurait offert 200 $.

 

[4]               Le demandeur a plaidé coupable de la première infraction le 5 septembre 2007 et a été condamné à 30 jours de prison. Il avait déjà plaidé coupable de la seconde le 30 mars de la même année. Il a depuis remboursé le montant à payer et prétend avoir cessé tout contact avec son ami. Il fut condamné à payer une amende et fut visé par une ordonnance de probation l’enjoignant de ne pas se rendre à la station d’essence où il avait commis sa fraude et de ne pas avoir une carte de crédit en sa possession.

 

[5]               Suite à ces condamnations, un rapport a été préparé contre le demandeur en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi. La Section de l’immigration, à laquelle le rapport a été déféré pour enquête, a trouvé le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi et a prononcé une mesure de renvoi contre lui. Invoquant des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur a fait appel de cette décision, se fondant sur l’alinéa 67(1)c) de la Loi. C’est le rejet de cet appel que vise la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[6]               Entre temps, les démêlés du demandeur avec la justice se sont poursuivis. Ainsi, le 23 juin 2008, il a plaidé coupable à 17 chefs d’accusation de fraude pour avoir encaissé des chèques sans fonds qui dataient du 14 juillet 2005.

 

[7]               En février 2009, il fut condamné à une sentence suspendue de 730 jours (2 ans) pour une condamnation en vertu du Code criminel et à payer une amende de 850 $. Devant le tribunal, le demandeur a prétendu avoir oublié les motifs de cette condamnation. Il a affirmé avoir remboursé entre 300 $ et 400 $ de son amende. Le tribunal lui a accordé deux semaines pour produire une preuve de ce paiement, mais il n’en a déposé aucune.

 

[8]               De plus, le demandeur a été accusé de bris de condition, en vertu de l’alinéa 733.1(b) du Code criminel pour avoir utilisé frauduleusement une carte de crédit le 9 août 2008. Selon les termes de sa probation, il devait s’abstenir d’utiliser une carte de crédit. Suite à ce même incident, de nouvelles accusations de fraude ont été portées le 3 novembre 2008 et ce dossier est pendant.

 

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[9]               Le tribunal a noté que le demandeur ne contestait pas que la mesure de renvoi prononcée contre lui était valide en droit. Le demandeur n’invoquait que des motifs humanitaires pour fonder son appel. Le tribunal a donc appliqué les critères de la décision Ribic c. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL), approuvés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84.

 

[10]           S’agissant de la gravité des infractions ayant mené à la mesure de renvoi et des chances de réhabilitation du demandeur, le tribunal a noté que celui-ci avait une attitude désinvolte face aux infractions qu’il a commises et qu’il ne démontrait pas de remords, préférant rejeter sur les autres et sur sa situation économique défavorable la responsabilité de ses agissements. Bien que le demandeur ait indiqué vouloir s’abstenir d’actes criminels, car il craignait que son épouse ne demande le divorce pour cette raison, le tribunal a conclu que cette crainte ne l’avait pas empêché de récidiver. De plus, le demandeur a avoué ne pas avoir été honnête avec son épouse au sujet de ses problèmes, ce qui, de l’avis du tribunal, nuisait à sa crédibilité et empêchait son épouse de l’aider dans sa réhabilitation. Le tribunal a conclu que le demandeur a commis les mêmes infractions de façon répétée et omis de se conformer aux conditions de sa probation. Il n’y avait donc pas de raison de croire qu’il allait se conformer aux conditions qui pourraient être imposées par le tribunal.  

 

[11]           Le tribunal a considéré le fait que le demandeur avait un certain degré d’établissement au Canada où il vit depuis 12 ans et a été employé pendant toutes ces années, sauf de 2005 à mai 2008. Depuis mai 2008, il travaille chez GTI inc. comme expéditeur. Toutefois, il n’a pas mis en preuve d’avis de cotisation ou de déclarations de revenus lors de l’audience. Le tribunal n’était donc pas convaincu que le demandeur gagne un salaire légitime ou qu’il paie de l’impôt sur ce salaire. Il lui a accordé un délai additionnel pour fournir la preuve de son salaire et de l’impôt payé, ce que le demandeur n’a pas fait.

 

[12]           Quant à sa situation familiale, le tribunal a noté que ses parents et cinq de ses frères et sœurs vivent au Bangladesh, alors que la famille de son épouse vit au Canada. Le demandeur a aussi une sœur en Angleterre et un jeune frère aux États-Unis. Il maintient un contact avec ses frères et sœurs et communique quotidiennement avec sa famille au Bangladesh, lui offrant également un soutien financier.

 

[13]           Finalement, le tribunal a reconnu que le demandeur serait confronté à des difficultés importantes advenant son retour au Bangladesh, car il y serait séparé de son épouse et ses enfants. Le tribunal a également souligné qu’il serait dans le meilleur intérêt des enfants du demandeur de demeurer au Canada. Cependant, rien n’indiquait qu’ils ne pourraient pas le visiter au Bangladesh ou même y vivre si tel était leur choix.

 

[14]           Le tribunal a conclu que bien que le demandeur soit maintenant au travail et affirme vouloir s’abstenir de criminalité, le laps de temps écoulé était insuffisant pour permettre de conclure qu’il allait s’abstenir de récidive, notamment s’il se retrouvait sans emploi. Le témoignage du demandeur n’était pas fiable, et il a omis de se conformer à ses engagements face au tribunal, faisant douter celui-ci de sa capacité à respecter les conditions d’un éventuel sursis. En somme, le demandeur n’avait pas démontré l’existence de considérations humanitaires suffisantes de manière à justifier la prise de mesures spéciales. Malgré la recommandation du ministre d’accorder un sursis de trois ans, le tribunal a rejeté l’appel du demandeur.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

1)                  Le tribunal a-t-il erré en retenant contre le demandeur son défaut de produire des documents additionnels?

 

2)                  Le tribunal a-t-il erré en ne suivant pas la recommandation du représentant du ministre de surseoir à la mesure de renvoi?

 

3)                  Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaires suffisants pour faire droit à l’appel du demandeur?

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[15]           Les deux premières questions soulevées par le demandeur concernent l’équité de la procédure devant le tribunal. Comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29, au para. 100, « [i]l appartient aux tribunaux judiciaires … de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». La Cour ne doit donc aucune déférence à la décision du tribunal sur ces points.

[16]           Par contre, en ce qui concerne la décision du tribunal sur le fond, elle est sujette au contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339).

 

ANALYSE

 

Le tribunal a-t-il erré en retenant contre le demandeur son défaut de produire des documents additionnels?

 

[17]           Le demandeur reproche au tribunal d’avoir conclu qu’il avait omis de produire des documents additionnels que son avocat s’était engagé à l’audience à mettre en preuve dans les deux semaines suivantes, et d’en avoir tiré une inférence négative quant à sa crédibilité. Or, c’est son avocat qui s’était engagé à fournir des documents au tribunal. Celui-ci n’aurait pas dû lui reprocher le manquement à un engagement qui n’était pas le sien.

 

[18]           Le ministre soutient que l’avocat agit au nom du demandeur et constitue son alter ego devant les instances judiciaires. On ne saurait donc diviser procureur et client de la manière suggérée par le demandeur. Je suis de cet avis.

 

[19]           Dans l’arrêt Dukuzumuremyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 278, au para. 19, le juge Luc Martineau a rappelé que :

[d]ans la grande majorité des cas, on ne dissocie pas les faits et gestes de l’avocat de ceux du client. L’avocat est le mandataire de son client et, aussi sévère que cela puisse paraître, si le client a retenu les services d'un avocat médiocre (ce qui, au passage, n’a pas été prouvé ici par le demandeur), il doit en subir les conséquences. Cependant, dans des cas exceptionnels, l'incompétence de l'avocat peut soulever une question de justice naturelle. Il faut alors que l'incompétence et le préjudice allégués soient clairement prouvés.

 

 

En l’espèce, rien ne laisse croire que l’avocat qui représentait le demandeur devant le tribunal ait été incompétent. De plus, si une raison hors du contrôle du demandeur explique le défaut de soumettre les documents exigés par le tribunal, il aurait pu, puisqu’il s’agit là d’une question relative à l’équité procédurale, soumettre une preuve à cet effet, par exemple un affidavit de son ancien procureur. Or, malgré les hypothèses émises à l’audience par son procureur, il n’existe aucune preuve que ce défaut ne lui est pas imputable.

 

Le tribunal a-t-il erré en ne suivant pas la recommandation du représentant du ministre de surseoir à la mesure de renvoi?

[20]           Le demandeur note que le représentant du ministre à l’audition devant le tribunal recommandait qu’un sursis au renvoi de trois ans lui soit accordé. Il suggère que le tribunal ne pouvait rejeter la recommandation du ministre, du moins sans l’avertir de son intention de le faire.

[21]            Or, comme le souligne le ministre, une recommandation de son représentant ne saurait entraver l’exercice de la discrétion du tribunal. Lorsque les parties s’entendent sur une recommandation conjointe, le tribunal doit prendre celle-ci en considération et ne peut la rejeter de façon sommaire ou sans explication (Malfeo v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2010 FC 193). À mon avis, ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce. Le tribunal a expliqué précisément pourquoi il a conclu qu’un sursis ne serait pas approprié. Selon lui, le non-respect systématique par le demandeur de conditions imposées par des tribunaux ne permettait pas de croire que celui-ci se conformerait à des conditions qu’il pourrait imposer avec un sursis. Cette explication est transparente et intelligible, et le tribunal a donc suffisamment justifié sa décision de ne pas tenir compte de la recommandation qui lui avait été présentée.

Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaires suffisants pour faire droit à l’appel du demandeur?

[22]           Le demandeur soutient que le tribunal a erré en ne faisant pas droit à son appel. Plus particulièrement, le tribunal aurait eu tort de lui imputer des infractions dont il n’a pas encore été reconnu coupable, en spéculant sur ses risques de récidive et en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de ses enfants.

 

[23]           Le demandeur note que le tribunal a considéré des événements qui n’étaient pas mentionnés dans le rapport rédigé en vertu de l’article 44 de la Loi qui avait donné lieu à l’interdiction de territoire prononcée contre lui. Il précise aussi qu’il n’a pas été reconnu coupable de certaines des infractions citées par le tribunal, ces affaires étant pendantes. Il soutient qu’il doit être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable (en vertu de l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés).

 

[24]           De plus, le demandeur prétend que le tribunal a erré en fondant sa décision sur son risque de récidive. D’une part, tout sursis qui pourrait lui être accordé serait automatiquement révoqué, en vertu du paragraphe 68(4) de la Loi, s’il était reconnu coupable d’une nouvelle infraction mentionnée au paragraphe 36(1) de celle-ci. Le Parlement ayant choisi de gérer le risque de récidive de cette manière, le tribunal ne pouvait fonder sa décision de refuser un sursis au demandeur sur ce facteur.

 

[25]           Finalement, le tribunal aurait ignoré la Loi et les engagements internationaux du Canada auxquels il est tenu de donner effet en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur. En effet, il ne suffit pas pour le tribunal de reconnaître qu’il serait dans le meilleur intérêt des enfants que le demandeur demeure au Canada. Ayant reconnu l’intérêt des enfants, le tribunal devait expliquer en quoi il était contrebalancé par les autres circonstances de l’affaire. Par ailleurs, le tribunal aurait erré en concluant que les enfants du demandeur pourraient le visiter au Bangladesh, puisqu’il n’y a aucune preuve qu’ils auraient le droit de le faire. De plus, le tribunal aurait dû interroger l’épouse du demandeur sur les difficultés auxquelles elle et ses enfants seraient confrontées s’il était renvoyé.

[26]           Le ministre rappelle que l’appel devant le tribunal est une procédure de novo et que celui-ci ne doit pas limiter son analyse au jour de la décision de la Section d’immigration, rendue presqu’un an auparavant. Ainsi le tribunal peut considérer l’ensemble de la preuve y compris la preuve postérieure à la décision de la Section d’immigration et d’autres éléments de preuve qui n’ont pas été déposés devant la Section d’immigration. Comme le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi, sa criminalité est un élément important dans le présent dossier.

[27]           De plus, la conclusion du tribunal quant au risque de récidive du demandeur serait raisonnable. Le tribunal a jugé le témoignage du demandeur non crédible. Bien que celui-ci travaille et dise vouloir s’abstenir de poser des gestes criminels, le tribunal a noté que ses crimes sont récents, qu’il n’a pas respecté les termes de sa probation et que rien ne permet de croire qu’il respecterait les engagements qui pourraient être imposés par le tribunal.

 

[28]           Finalement, en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants du demandeur, le ministre souligne qu’il est loisible au tribunal de conclure que la présence d’un parent, bien que généralement dans le meilleur intérêt de l’enfant, ne constitue pas un facteur déterminant pour accorder un privilège pour des motifs d’ordre humanitaire. En l’espèce, le tribunal aurait considéré la situation des enfants du demandeur, mais conclu que ce facteur n’était pas déterminant et ne justifiait pas l’émission d’un sursis discrétionnaire en faveur du demandeur.

[29]           À mon avis, aucun des arguments du demandeur ne saurait être retenu pour les raisons suivantes.

[30]           Tout d’abord, comme le souligne le ministre, un appel à la Section d’appel de l’immigration donne lieu à une procédure de novo. Le tribunal pouvait donc tenir compte de toute la preuve devant lui (voir par exemple Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1356, [2009] 4 R.C.F. 91 au para. 37 et la jurisprudence qui y est citée). La criminalité du demandeur est un facteur pertinent. Ainsi, le tribunal pouvait interroger le demandeur au sujet des faits qui ont donné lieu aux accusations portées contre lui et tirer une inférence négative des réponses vagues ou évasives de celui-ci. Ce faisant, le tribunal ne le privait pas de son droit d’être présumé innocent. Du reste, je note qu’aux termes de l’article 11 de la Charte, ce droit ne s’applique qu’à « tout inculpé », ce qu’une personne visée par une ordonnance de renvoi n’est pas.

[31]           Ensuite, le tribunal n’a pas agi déraisonnablement en tenant compte du risque de récidive du demandeur. La réhabilitation fait partie des critères reconnus depuis la décision Ribic, ci-dessus, comme pertinents à une décision portant sur la prise de mesures spéciales en remplacement d’une ordonnance de renvoi. Or, l’évaluation d’un risque de récidive doit naturellement faire partie, explicitement ou non, de l’analyse de ce facteur. La mise en place par le Parlement d’un mécanisme de sécurité en le paragraphe 68(4) de la Loi ne dénue pas ce facteur de pertinence. Il faut reconnaître cependant que toute évaluation d’un risque futur comporte un volet inconnu; elle peut être raisonnable au moment où elle est effectuée, mais s’avérer fausse par la suite.

[32]           Finalement, je suis d’avis que le tribunal a dûment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants du demandeur. Il a reconnu qu’il serait dans leur meilleur intérêt que leur père demeure au Canada. Cependant, il a considéré comme plus importants d’autres facteurs – notamment le risque que représente le demandeur vu son histoire de criminalité, son manque de remords, et l’improbabilité de sa réhabilitation.

[33]           Il est bien établi depuis l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 C.F. 358, que l’intérêt supérieur des enfants n’est pas un facteur déterminant et que le tribunal, s’il en tient compte, peut conclure que d’autres facteurs sont plus importants. Il lui appartient de lui accorder le poids qu’il mérite dans les circonstances de chaque affaire.

[34]           Même si le tribunal n’aurait pas dû commenter, en l’absence de preuve, sur la possibilité pour les enfants du demandeur de le visiter au Bangladesh, j’estime que cette erreur n’est pas déterminante. Dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247 au para. 56, la Cour suprême rappelle que le caractère raisonnable d’une décision administrative « ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doive passer individuellement le test du caractère raisonnable. […] De plus, la cour ne devrait pas s’arrêter à une ou plusieurs erreurs ou composantes de la décision qui n’affectent pas la décision dans son ensemble ». C’est le cas en l’espèce.

 

[35]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4194-09

 

INTITULÉ :                                       Lablu Hussain c. Le ministre de la  Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 mars 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michel Le Brun

 

POUR LE DEMANDEUR

Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michel Le Brun

LaSalle (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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