Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 11 mars 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC., ASTRAZENECA AB et
SHIONOGI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par moyen de requête présentée le 12 février 2010, l’avocat des demanderesses sollicite une ordonnance afin que les enregistrements vidéo des contre-interrogatoires des témoins experts en l’espèce soient produits en tant que volumes supplémentaires au dossier de la demande. Même si l’avocat de Novopharm ne s’est pas opposé à l’enregistrement vidéo des contre-interrogatoires, il s’oppose à la demande de production des enregistrements vidéo.
[2] La question de la production des enregistrements vidéo a été soulevée devant moi pendant la conférence préalable à l’audience du 27 janvier 2010. À ce moment, j’avais indiqué que je ne permettrais pas la production d’un enregistrement vidéo si son objectif était d’aborder la crédibilité du témoin en question. Dans ses observations concernant la présente requête, l’avocat des demanderesses accepte cette déposition (paragraphe 12), mais il dépose néanmoins la demande pour les motifs suivants (paragraphes 10 et 11) :
[TRADUCTION]
Premièrement, la Cour pourra regarder les réponses enregistrées des témoins. Même s’il ne s’agit pas d’un substitut aux témoignages de vive voix, un enregistrement est considérablement supérieur à une transcription papier et aidera notre Cour à comprendre la preuve scientifique. La synchronisation de la transcription aux images aidera davantage notre Cour à comprendre la preuve.
Deuxièmement, la Cour sera davantage en mesure de pondérer les éléments de preuve. À titre d’exemple, une partie pourrait affirmer qu’un témoin a fait une admission qui remet en question certaines parties de son témoignage par affidavit. Au moment de regarder la réponse, cependant, notre Cour pourrait attribuer un poids inférieur à la réponse, insistant que le témoin n’avait pas compris ou pleinement examiné question. Par opposition, l’enregistrement pourrait montrer que le témoin a offert une réponse délibérée et réfléchie et qu’il a pleinement compris la question posée.
[3] Selon moi, ni l’une ni l’autre des raisons proposées ne justifie une dérogation à la pratique actuelle en matière de procédure sommaire relative à l’avis de conformité : la demande est tranchée sur la foi d’un dossier écrit. Quant aux raisons présentées pour déroger à la pratique actuelle, j’ai deux réponses : le fait de comprendre la preuve découle des arguments habiles des avocats et non de regarder quelqu’un dire ce que l’on peut lire; et le processus de pondération de la preuve repose sur le contenu de la preuve dans son contexte, et non sur la façon dont elle aurait pu être obtenue.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La requête est rejetée;
2. Les dépens pour cette requête sont adjugés à la défenderesse, Novopharm Limited.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1636-08
INTITULÉ : ASTRAZENECA CANADA INC., ET AL. c.
NOVOPHARM LIMITED, ET AL.
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 11 mars 2010
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar Barristers & Solicitors Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE, ASTRAZENECA |
Heenan, Blaikie, LLP Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE, NOVOPHARM |
John H. Sims, Q.C. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR LE MINISTRE DE LA SANTÉ |