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Date : 20100319

Dossier : DES-7-08

Référence : 2010 CF 325

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2010

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

 

ENTRE :

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR);

 

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt d’un certificat à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR;

 

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT Mohamed Zeki Mahjoub.

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Introduction

[1]               Le 22 février 2008, un certificat attestant que Mohamed Zeki Mahjoub est une personne interdite de territoire au Canada pour raison de sécurité nationale a été déposé à la Cour fédérale en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Les présents motifs ont trait à une requête préliminaire que M. Mahjoub a déposée dans le cadre de l’audience sur le caractère raisonnable du certificat le 24 février 2010 en vue d’obtenir des détails plus amples et plus précis ainsi que la communication de certains éléments de preuve.

 

[2]               Les parties ont été entendues au sujet de la requête le 3 mars 2010. La Cour a également entendu les ministres et les avocats spéciaux lors de séances à huis clos tenues les 4, 12 et 16 mars 2010. Les ministres et les avocats spéciaux ont présenté des observations au sujet de certains points contestés.

 

[3]               Les motifs concernant la requête de M. Mahjoub sont les suivants. Ce dernier soutient que son droit à une audition équitable oblige à lui communiquer un aperçu clair et détaillé de la nature des allégations, de pair avec tous les éléments de preuve pertinents, à la stricte exception de ceux qui tombent sous le coup du privilège relatif à la sécurité nationale. À l’appui de cette position, M. Mahjoub invoque l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, aux paragraphes 29 et 56, ainsi que l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38,, au paragraphe 64. Il soutient de plus qu’aux termes de l’alinéa 83(1)e) de la LIPR il faut également lui fournir un résumé de la preuve qui lui permet d’être suffisamment informé de la thèse des ministres, mais qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le juge, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Invoquant la décision Secretary of State v. MB, [2009] UKHL 46, au paragraphe 35, M. Mahjoub signale que la procédure relative aux avocats spéciaux ne saurait remplacer la communication, à l’intéressé, des éléments auxquels celui-ci doit répondre. Il se fonde également sur la décision Duffett c. Attorney General of Canada, 2007 NLTD 17, aux paragraphes 12 et 19, pour faire valoir en outre que, pour satisfaire aux exigences de l’équité procédurale, il est nécessaire que les détails essentiels de la thèse des ministres soient exposés. La divulgation de ces détails garantirait que l’instance est menée de manière équitable, transparente et sans surprise, et elle permettrait en même temps de réduire les coûts.

 

[4]               M. Mahjoub soutient que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’en sait pas assez sur les éléments qui lui sont reprochés et que cela nuit à sa capacité d’y répondre. Le résumé public du rapport secret en matière de sécurité (RSS), daté du 24 octobre 2008, et le résumé public supplémentaire du RSS, communiqué le 22 janvier 2010, ne lui permettent pas d’être suffisamment informé de la preuve des ministres.

 

[5]               Les ministres soutiennent que la demande de M. Mahjoub en vue d’obtenir la communication d’éléments de preuve et des détails plus complets fait abstraction du fait que les avocats spéciaux et la Cour ont déjà examiné avec soin quels renseignements et quels éléments de preuve peuvent être communiqués, et que ces renseignements et ces éléments de preuve lui ont été fournis. Les ministres soutiennent de plus que les documents communiqués à M. Mahjoub permettent à ce dernier d’être suffisamment informé de la preuve des ministres.

 

La question en litige

[6]               La question à trancher consiste à savoir si M. Mahjoub a droit à des détails plus amples et plus précis ainsi qu’à la communication des éléments de preuve et des renseignements sur lesquels les ministres se sont fondés pour établir la preuve dont ils disposent à l’encontre de M. Mahjoub. Ce dernier demande :

1)      un résumé public révisé du RSS qui intègre les allégations additionnelles divulguées dans le résumé public supplémentaire du RSS, communiqué le 22 janvier 2010;

2)      un recoupement des documents communiqués avec le résumé public du RSS, afin qu’il puisse faire le lien entre ces documents et les allégations particulières portées contre lui;

3)      une copie des documents ou des autres éléments de preuve concernant des questions de notoriété publique qui émanent de gouvernements étrangers;

4)      les notes de bas de page figurant dans le résumé  public du RSS, afin de lui permettre de déterminer la nature de la source des éléments de preuve ou des informations le concernant;

5)      les noms des pays dont les services de renseignement ont fourni des informations aux autorités canadiennes en rapport avec les allégations portées contre lui;

6)      les dates auxquelles les ministres sont entrés en possession des éléments de preuve et des informations qui sous-tendent le résumé public supplémentaire du RSS, communiqué le 22 janvier 2010;

7)      un compte rendu des éléments de preuve et des renseignements qui ont été détruits, en les recoupant avec les allégations portées contre lui dans le résumé public du RSS;

8)      une copie de tous les rapports de surveillance et comptes rendus de conversations interceptées, avec les expurgations nécessaires pour protéger la sécurité nationale;

9)      tout autre renseignement ou élément de preuve non encore communiqué et qui, d’après la Cour, devrait l’être.

[7]               Je traiterai successivement de chacune des demandes qui précèdent.

 

La demande no 1

Un résumé public révisé du RSS qui intègre les allégations additionnelles divulguées dans le résumé public supplémentaire du RSS, communiqué le 22 janvier 2010.

[8]               M. Mahjoub allègue que les détails du résumé public supplémentaire du RRS entrent en conflit avec certains des détails figurant dans le résumé public du RSS. Pour ce motif, il demande que les allégations figurant dans le résumé public supplémentaire soient intégrées au résumé public révisé du RSS. Selon lui, il y a un risque que le fait de ne pas lui fournir ce document consolidé l’induise en erreur au sujet de la preuve des ministres. Dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Mahjoub a précisé que les incohérences entre le résumé public supplémentaire et le résumé public ont trait aux allées et venues de M. Mahjoub au début des années 1990, ainsi qu’à la question de savoir s’il y avait contre lui en Égypte une ou plusieurs accusations criminelles en instance.

 

[9]               Les ministres ont maintenant produit un résumé consolidé du RSS, daté du 10 mars 2010, et ils l’ont transmis à M. Mahjoub le 16 mars suivant. Ce document intègre les allégations figurant dans le résumé public supplémentaire en un résumé public révisé du RSS, comme M. Mahjoub l’avait demandé.

 

[10]           Analysons maintenant l’allégation d’incohérences dont M. Mahjoub fait état, ainsi que la demande d’éclaircissements à propos du fait de savoir s’il y a, contre lui, une ou plusieurs accusations criminelles en instance en Égypte. Les ministres ont déposé le volume III de l’index bibliographique, daté du 10 mars 2010 et communiqué le 16 mars suivant, en plus du résumé public consolidé du RSS. À l’onglet 84 du volume III figure une copie d’un avis d’Interpol, demandé par l’Égypte et contenant une liste des accusations criminelles portées contre M. Mahjoub. Les renseignements contenus dans l’avis d’Interpol répondent à la demande d’éclaircissements de M. Mahjoub. Il a aussi été question, à huis clos, de la question des incohérences relatives aux accusations criminelles. De ce fait, les avocats spéciaux et les ministres ont convenu de la communication de l’information suivante, par souci de clarté :

[traduction] Les ministres sont d’avis qu’il y a contre M. Mahjoub plusieurs accusations en instance en Égypte. Ces dernières s’ajoutent à sa déclaration de culpabilité dans l’affaire des rapatriés de l’Albanie.

[11]           Quant aux allées et venues de M. Mahjoub au début des années 1990, le sommaire consolidé du RSS traite dans la mesure du possible des incohérences alléguées. M. Mahjoub pourra traiter de toute autre incohérence perçue qui subsiste à l’audience portant sur le caractère raisonnable du certificat.

 

La demande no 2

Un recoupement des documents communiqués avec le résumé public du RSS, afin qu’il puisse faire le lien entre les documents en question et les allégations particulières portées contre lui.

[12]           M. Mahjoub a demandé que les ministres recoupent les documents communiqués avec les allégations figurant dans le résumé public du RSS. Il a soutenu qu’on ne devrait pas le laisser [traduction] « deviner » le lien qu’il peut y avoir entre les documents communiqués et les allégations particulières qui sont portées contre lui. Cette demande était plus précisément axée sur l’obtention des résumés de conversations et de surveillance, qui ont été communiqués après le résumé public du RSS et recoupés avec des allégations précises figurant dans le résumé public du RSS.

 

[13]           Comme l’a ordonné le protonotaire Aalto, les ministres ont créé un document, a remettre à M. Mahjoub et à son avocat, qui recoupait les allégations figurant dans le résumé public du RSS avec les résumés de conversations et de surveillance. M. Mahjoub et son avocat ont obtenu ce document le 2 mars 2010, dans le cadre du dossier de requête des ministres. Les allégations figurant dans le résumé consolidé du RSS, lesquelles sont fondées sur les résumés de conversations et de surveillance, font maintenant référence à ces résumés. Je considère donc que l’on a accédé à la demande de M. Mahjoub.

 

La demande no 3

Une copie des documents ou des autres éléments de preuve concernant des questions de notoriété publique qui émanent de gouvernements étrangers.

[14]           Cette demande est liée aux accusations criminelles ainsi qu’à la déclaration de culpabilité au criminel qui visent M. Mahjoub en Égypte. Ce dernier signale que le résumé public supplémentaire du RSS révèle que des accusations pèsent contre lui en Égypte, en plus de sa déclaration de culpabilité dans ce pays. Il dit n’avoir reçu aucune communication appropriée au sujet d’instances criminelles engagées en Égypte, et ne pas être au courant des éléments des infractions ou des allégations factuelles qui ont amené à déposer les accusations et à prononcer la déclaration de culpabilité. Dans sa plaidoirie, l’avocat de M. Mahjoub a déclaré ce qui suit :

[traduction] Si M. Mahjoub fait face à d’autres accusations, quels sont les actes d’accusation? Existe-t-il des mandats d’Interpol? Et s’ils n’en existent pas ou s’ils ne sont pas retenus pour des raisons de sécurité nationale ou pour protéger un service de renseignement ami qui se livre à la torture, M. Mahjoub devrait le savoir. Il s’agit là d’un élément important.

[15]           Comme il a été dit plut tôt, l’onglet 84 du volume III de l’index bibliographique contient une copie d’un avis d’Interpol demandé par l’Égypte, lequel précise les accusations criminelles portées contre M. Mahjoub. Je suis d’avis que la communication de ce document a répondu à la demande de M. Mahjoub.

 

La demande no 4

Les notes de bas de page figurant dans le résumé public du RSS, afin de lui permettre de déterminer la nature de la source des éléments de preuve ou des informations le concernant.

[16]           M. Mahjoub soutient que, par souci d’équité, il a droit à une liste des sources réelles d’éléments de preuve ou de renseignements sur lesquelles on s’est fondé dans le résumé public du RSS. Il ajoute que dans les cas où des questions de sécurité nationale interdisent de faire une telle communication, il a le droit de savoir, à tout le moins, quelle est la nature de la source. Il demande donc que l’on ajoute au résumé public du RSS des notes de bas de page indiquant la nature de la source des renseignements ou des éléments de preuve. Il ajoute que cette information lui permettrait d’évaluer la solidité de la preuve des ministres et de déterminer comment mener sa défense contre les renseignements ou les éléments de preuve émanant de ces sources.

 

[17]           Les sources de renseignements et d’éléments de preuve sur lesquelles les ministres se sont fondés ont été publiquement communiquées dans toute la mesure du possible, en vertu de l’article 83 de la LIPR, dans le résumé public consolidé du RSS. Les sources non mentionnées à M. Mahjoub ont été identifiées à la Cour et aux avocats spéciaux dans le RSS confidentiel. M. Mahjoub souhaite connaître la nature des sources qui n’ont pas été mentionnés dans le résumé public consolidé du RSS.

 

[18]           La demande de M. Mahjoub concernant la communication de la nature des sources confidentielles a été débattue à huis clos. J’ai décidé qu’il serait préjudiciable à la sécurité nationale de communiquer la nature des sources confidentielles de renseignements ou d’éléments de preuve qui étayent des allégations précises figurant dans le résumé public consolidé du RSS. Cependant, il ne serait pas préjudiciable à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui de communiquer l’information suivante :

[traduction] Une part importante des renseignements figurant dans le RSS émane d’organismes étrangers.

La demande no 5

Les noms des pays dont les services de renseignement ont fourni des informations aux autorités canadiennes en rapport avec les allégations portées contre lui.

[19]           M. Mahjoub demande que soient communiqués les noms des pays dont les services de renseignement ont fourni des éléments de preuve ou des renseignements aux ministres en rapport avec les allégations portées contre lui. Il ajoute que l’obligation de protéger les renseignements reçus d’organismes étrangers n’élimine pas celle qu’ont les ministres de demander l’autorisation de communiquer ces renseignements et elle n’interdit pas de communiquer la source même si le fond des renseignements ne peut pas être fourni.

 

[20]           La question de l’obligation qu’ont les ministres de demander l’autorisation de communiquer les renseignements obtenus d’organismes étrangers a été analysée à huis clos. La question de la communication de ces informations a été plaidée elle aussi à huis clos. Conformément au processus que prescrit l’article 83 de la LIPR, M. Mahjoub a été informé de l’issue du litige, dans la mesure du possible, par les motifs d’ordonnance et ordonnance expurgés datés du 19 février 2010 et rendus publics le 18 mars 2010.

 

[21]           En ce qui concerne l’argument de M. Mahjoub selon lequel l’obligation de protéger les renseignements obtenus d’organismes étrangers n’empêche pas d’en communiquer la source même si le fond de ces renseignements ne peut pas être fourni, mes observations sont les suivantes. La communication des noms des pays ayant fourni des renseignements, dans les circonstances, serait préjudiciable à la sécurité nationale parce que cela enfreindrait la règle des tiers. Cette règle concerne l’échange de renseignements entre organismes étrangers : « [E]n termes simples, l’organisme qui obtient des renseignements ne doit ni désigner la source des renseignements ni en communiquer le contenu sans l’autorisation de l’organisme d’origine » (voir Ottawa Citizen Group Inc. c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1552, au paragraphe 25). La divulgation d’une liste de noms de pays dont les services de renseignement ont fourni des éléments de preuve ou des renseignements, et sur lesquels les ministres se sont fondés à l’appui de leur preuve contre M. Mahjoub, enfreindrait dans les circonstances la règle des tiers.

 

La demande no 6

Les dates auxquelles les ministres sont entrés en possession des éléments de preuve et les informations qui sous-tendent le résumé public supplémentaire du RSS, communiqué le 22 janvier 2010.

[22]           M. Mahjoub soutient qu’il a le droit de connaître les dates auxquelles les ministres ont obtenu les éléments de preuve et les renseignements qui sous-tendent le résumé public supplémentaire du RSS. Il ajoute qu’il a besoin de cette information pour déterminer comment mener sa défense contre la preuve des ministres, et plus particulièrement en rapport avec sa plainte potentielle contre les ministres pour abus de procédure.

 

[23]           La demande de M. Mahjoub au sujet de ces dates a été débattue à huis clos. Je conclus qu’il serait préjudiciable à la sécurité nationale de communiquer les dates précises auxquelles les ministres sont entrés en possession des éléments de preuve et des renseignements qui sous‑tendent le résumé public supplémentaire du RSS. Toutefois, j’ajoute qu’il ne serait pas préjudiciable à la sécurité nationale de communiquer l’information suivante :

[traduction] Les éléments de preuve et les renseignements qui sous-tendent le résumé public supplémentaire du RSS ont été obtenus par le Service canadien du renseignement de sécurité avant la délivrance du premier certificat visant M. Mahjoub en juin 2000.

La demande no 7

Un compte rendu des éléments de preuve et des renseignements qui ont été détruits, en les recoupant avec les allégations portées contre lui dans le résumé public du RSS.

[24]           Pour connaître la solidité des arguments avancés contre lui et se préparer à les contrer, M. Mahjoub cherche à savoir quelles allégations figurant dans le résumé public du RSS sont fondées sur des éléments de preuve ou des renseignements qui ont été détruits.

 

[25]           La question a été débattue à huis clos, après quoi les ministres ont convenu de communiquer l’information suivante : [traduction] « Une part importante des allégations figurant dans le RSS sont fondées sur des dossiers du Service pour lesquels la preuve originale a été détruite ou n’est plus disponible. Le RSS révèle à la Cour et aux avocats spéciaux les allégations précises figurant dans le RSS pour lesquelles la preuve originale est disponible ou non et, si la preuve est disponible, elle a été transmise à la Cour et aux avocats spéciaux ».

 

[26]           L’information qui précède, dont les ministres ont convenu de la communication, était essentiellement déjà entre les mains de M. Mahjoub et de son avocat à cause d’une communication, établie conjointement et approuvée par les ministres et les avocats spéciaux, en date du 18 juin 2009. Cette communication avait pour but d’informer M. Mahjoub de l’issue des discussions menées à huis clos au sujet de la destruction des notes opérationnelles et des communications interceptées.

 

[27]           La Cour a reçu des observations additionnelles des ministres et des avocats spéciaux au sujet de la communication des allégations figurant dans le résumé public du RSS qui sont fondées sur des renseignements détruits. Après avoir examiné ces observations écrites additionnelles, je suis d’avis qu’il ne serait pas préjudiciable à la sécurité nationale d’indiquer quelles allégations figurant dans le résumé public consolidé du RSS sont fondées sur des renseignements ou des éléments de preuve qui ont été détruits ou qui ne sont plus disponibles. En conséquence, ces renseignements seront communiqués à M. Mahjoub et à son avocat.

 

La demande no 8

Une copie de tous les rapports de surveillance et comptes rendus de conversations interceptées, avec les expurgations nécessaires pour protéger la sécurité nationale.

[28]           M. Mahjoub allègue que les éléments de preuve ou les renseignements sur lesquels les ministres se sont fondés et qui peuvent lui être communiqués devraient être présentés sous leur [traduction] « forme la plus originale ». Il sait que le Service a détruit des documents originaux, comme des bandes de communications interceptées ou des notes faites par des agents au moment de la surveillance. Il soutient qu’à l’exception des renseignements expurgés à cause du privilège relatif à la sécurité nationale, tous les autres renseignements ou éléments de preuve, qu’il s’agisse de sommaires que le Service a créés ou de conversations transcrites, devraient être mis à sa disposition.

 

[29]           Cette question a été analysée à huis clos. Les ministres et les avocats spéciaux ont convenu qu’on pouvait communiquer l’information suivante à propos de la façon dont les résumés fournis à M. Mahjoub ont été préparés :

[traduction] « Les résumés de communications et de surveillance (utilisés dans le RSS et communiqués conformément à la décision Charkaoui II) qui ont été fournis à M. Mahjoub reflètent fidèlement le fond des mêmes éléments dont le Service a rendu compte. Les versions expurgées de ces éléments ne fourniraient pas de renseignements importants supplémentaires.

La demande no 9

Tout autre renseignement ou élément de preuve non encore communiqué et qui, d’après la Cour, devrait l’être.

[30]           La Cour a tranché la totalité des questions relatives à la communication de renseignements ou d’éléments de preuve qui lui ont été soumises en audience publique et à huis clos. Il est souligné que l’obligation de communication est constante. L’alinéa 83(1)e) de la LIPR dispose que le juge désigné doit veiller « tout au long de l’instance » à ce que soit fourni au résident permanent ou à l’étranger un résumé de la preuve qui lui permet d’être suffisamment informé de la thèse des ministres à son encontre.


 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.      Les ministres transmettront à M. Mahjoub et à son avocat, avant le 23 mars 2010, un tableau indiquant quelles allégations du résumé public consolidé du RSS sont fondées sur des éléments de preuve qui ont été détruits ou qui, par ailleurs, ne sont pas disponibles.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 

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