Cour fédérale |
|
Federal Court |
Toronto (Ontario), le 29 avril 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne une décision défavorable rendue à la suite d’un examen des risques avant renvoi à l’égard du demandeur, un citoyen du Pakistan. En mars 2009, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR en raison de son appartenance au MQM Haqiqi (MQM-H), une organisation qui s’est livrée à des activités terroristes.
[2] La question soumise à l’agent d’ERAR était de savoir si le demandeur court un risque au sens de l’article 97 de la LIPR s’il retourne au Pakistan. Afin d’obtenir une décision favorable sur sa demande d’ERAR, le demandeur avait soumis une lettre, dont le contenu est le suivant :
[Traduction]
Le 17 juin 2009
À QUI DE DROIT
M. Hassan Shakil est récemment entré en contact avec cette organisation à partir du Canada et a indiqué qu’il serait probablement expulsé du pays en raison de ses liens avec la faction de l’ex-groupe du Mouvement Muhajir Qaumi (MQM) Haqiqi. M. Hassan s’inquiétait beaucoup pour sa sécurité au Pakistan au cas où il ferait l’objet d’une mesure d’expulsion du Canada. Après avoir écouté le récit de l’épreuve que le demandeur a vécue, je voudrais aborder brièvement la situation actuelle sur le plan de l’ordre public au Pakistan.
Le Pakistan dans l’ensemble et Karachi en particulier sont devenus le centre de conflits raciaux, religieux et sectaires. Le MQM est au cœur de cette agitation. Le MQM (Altaf), la faction la plus puissante et membre du gouvernement de coalition, est résolu à tuer tous ceux qu’il suspecte d’être affilié à un groupe dissident comme le MQM (Haqiqi). Plus de 30 personnes innocentes ont été assassinées par les hommes de main du MQM (A). M. Hassan, qui est soupçonné d’avoir des liens avec le MQM (H), sera indéniablement victime du châtiment de la faction adverse.
Dans les circonstances, aucune organisation gouvernementale ou non gouvernementale n’est en mesure de protéger M. Hassan à son retour au Pakistan, étant donné que la situation est assez instable et difficile. Par conséquent, je lui recommanderai fortement de ne pas retourner au Pakistan afin de ne pas mettre sa vie ou celle des membres de sa famille en danger.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec moi aux numéros susmentionnés ou par courriel.
ARIF DAWOOD
Coordonateur
[Non souligné dans l’original]
[3] Caractéristique clé de la présente demande, l’avocat du demandeur soutient que l’agent d’ERAR a omis de prendre en considération des éléments essentiels de la lettre lorsqu’il a rendu sa décision faisant l’objet du contrôle. Le passage des motifs de l’agent d’ERAR qui porte sur ce point est le suivant :
[Traduction]
Dans sa lettre datée du 17 juin 2009, Arif Dawood se prononce au sujet de la situation instable et difficile sur le plan de la sécurité à Karachi. Je reconnais qu’Arif Dawood, en a qualité de coordonateur de la Dawood Khursheed Memorial (International) Foundation à Karachi, possède une connaissance approfondie de la situation actuelle en ce qui a trait à la sécurité à Karachi, et je reconnais que le nombre de décès de militants de partis politiques est corroboré par la documentation présentée et par mes recherches supplémentaires. Toutefois, je remarque que les victimes assassinées en raison de leur association avec la faction MQM Haqiqi au début de juin 2009 sont décrites comme des têtes dirigeantes ou des militants du parti politique de la faction. Je conclus que ces documents établissent une preuve objective suffisante pour démontrer que les autorités de la République islamique du Pakistan ont pris des mesures pour mettre fin à la violence à Karachi.
[4] Si l’on compare la lettre et les motifs de la décision qui ont été fournis, je partage l’avis de l’avocat du demandeur. Selon moi, les éléments essentiels de la lettre qui se rapportent au risque auquel s’expose le demandeur, tel que mis en évidence dans l’extrait de la lettre précité, étaient exclus de la preuve sur laquelle reposait la décision d’ERAR. J'estime par conséquent que la décision est entachée d’une erreur susceptible de révision.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision faisant l’objet de contrôle, et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4963-09
INTITULÉ : HASSAN SHAKIL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 avril 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Campbell
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 29 avril 2010
COMPARUTIONS :
Douglas Lehrer |
|
|
|
Lorne McClenaghan |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer Avocats Toronto (Ontario)
|
|
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada |