Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 27 avril 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans le cadre de la présente demande, la demanderesse, une citoyenne du Honduras, conteste la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle elle aurait omis de prouver sa crainte subjective d’être victime de persécution si elle devait retourner au Honduras. Sa demande d’asile est fondée sur sa crainte d’être tuée par son mari extrêmement violent si elle devait retourner au Honduras.
[2] Je souscris à l’argument de l’avocat de la demanderesse selon lequel la décision comporte une erreur fondamentale concernant la question centrale de la crédibilité de la demanderesse. Au paragraphe 8 de sa décision, la SPR établit ainsi la question en litige :
La question déterminante porte sur la crédibilité et concerne particulièrement la crainte subjective et la protection de l’État. Le tribunal a tenu compte de l’applicabilité des directives concernant la persécution fondée sur le sexe.
La SPR affirme toutefois, au paragraphe 12, que :
Cela dit, s'il est tenu pour acquis, sans trancher la question, que les allégations de violence familiale grave formulées par la demandeure d'asile sont vraies, Mme Padilla n’a pas démontré qu’elle avait besoin de la protection offerte aux réfugiés pour deux raisons : elle n’a jamais demandé d’aide avant de quitter son pays et elle a attendu plus de deux ans avant de demander une protection ou l’asile.
[Non souligné dans l’original.]
[3] La demanderesse a fourni des preuves pour établir la crainte subjective qu’elle éprouvait lorsqu’elle était au Honduras et après s’en être enfuie. La SPR n’y a vraisemblablement pas donné foi puisqu’elle ne les a pas acceptées. La Cour d’appel fédérale a établi des exigences rigoureuses à l’égard des conclusions concernant la crédibilité. Dans l’arrêt Maldonado c. M.E.I. , [1980] 2 C.F. 302 (C.A.), à la page 305, elle énonce qu’il existe une présomption de véracité à l’égard des affirmations faites sous serment par un demandeur d’asile, en l’absence de motifs d’en douter. Les normes relatives à ces motifs sont établies dans l’arrêt Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.), au paragraphe 6 :
Selon moi, la Commission se trouvait dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi elle doutait de la crédibilité de l'appelant. L'évaluation (précitée) que la Commission a faite au sujet de la crédibilité de l'appelant est lacunaire parce qu'elle est exposée en termes vagues et généraux.
[Non souligné dans l’original.]
[4] De fait, la décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire ne renferme aucune conclusion concernant la crédibilité, tirée en fonction des principes énoncés plus haut. En conséquence, je conclus que les conclusions défavorables à l’égard de la crainte subjective constituaient une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
En conséquence, j’annule la décision contestée et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4794-09
INTITULÉ : maria luisa padilla gamez
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 AVRIL 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 27 AVRIL 2010
COMPARUTIONS :
Peter Lulic
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POUR LA DEMANDERESSE |
Veronica Cham |
POUR LE DÉFENDEUR |
SOLICITORS OF RECORD:
Reliable Immigration Services Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |