Cour fédérale |
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Federal Court |
Dossier : IMM-4725-09
Toronto (Ontario), le 27 avril 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
norma angelica rivas montanez,
erik ernesto mendoza rivas
et norma itzel mendoza rivas
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne une mère qui a fui le Mexique pour venir au Canada avec ses trois enfants afin d’échapper à la terrible violence physique et psychologique que son mari lui faisait subir depuis 25 ans. La SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse, en donnant comme raison principale que la demanderesse n’avait pas sollicité la protection de l’État avant de fuir le Mexique.
[2] Dans son FRP, et dans son témoignage présenté devant la SPR, la demanderesse racontait en détail ses souffrances et les raisons pour lesquelles elle n’avait pas sollicité la protection de l’État au Mexique. Elle s’est mariée à 17 ans, puis son premier enfant est né dans l’année qui a suivi le mariage. Son mari lui interdisait de travailler à l’extérieur de la maison et elle dépendait de lui pour subvenir à ses besoins et à ceux des trois enfants. Elle craignait de s’exposer à des représailles si elle dénonçait les actes de violence de son mari à la police. La SPR n’a tiré aucune conclusion défavorable quant au témoignage de la demanderesse.
[3] La SPR était tenue en droit d’examiner la preuve détaillée de la demanderesse pour décider s’il était objectivement déraisonnable pour cette dernière de ne pas avoir sollicité la protection de son pays d’origine (Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration),
[2007] A.C.F. no 584 (C.A.F.). Selon moi, la SPR ne s’est pas acquittée de cette obligation.
[4] Dans sa décision, la SPR s’est montrée peu compréhensive en ce qui a trait au rapport de force entre une femme maltraitée et prisonnière aux mains d’un mari violent et jaloux pour déterminer équitablement si, dans la situation de la demanderesse, il était objectivement déraisonnable pour elle de ne pas avoir sollicité la protection de l’État. Par conséquent, je conclus qu'une erreur susceptible de révision a été commise dans la décision contestée.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision faisant l’objet du contrôle, et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.
Il n’y a aucune question à certifier.
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4725-09
INTITULÉ : norma angelica rivas montanez,
erik ernesto mendoza rivas
et norma itzel mendoza rivas
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 27 avril 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Campbell
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 27 avril 2010
COMPARUTIONS :
Daniel L. Winbaum
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Tessa Kroeker |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Klein Winbaum Frank Windsor (Ontario)
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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