Cour fédérale |
|
Federal Court |
Toronto (Ontario), le 29 avril 2010
En présence de monsieur le juge Campbell
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne un citoyen chinois qui demande l’asile au motif qu’en tant que chrétien, il existe plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté s’il retourne en Chine.
[2] Dans une décision détaillée, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande d’asile, affirmant ce qui suit : « Compte tenu […] de l’ensemble des éléments de preuve dont je disposais, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’est pas un véritable chrétien pratiquant » (au paragraphe 19 de la décision). Pour en arriver à cette conclusion, la SPR a tenu compte du fait que le demandeur habite à Guangzhou, dans la province de Guangdong, et que « l’absence d’information sur des arrestations ou d’autres formes de persécution dans la province de Guangdong dans l’ensemble des documents dont disposait le tribunal » était « significative et convaincante » (au paragraphe 16 de la décision). Il est admis que la conclusion concernant la résidence du demandeur constituait une erreur fondamentale, ce dernier étant originaire de la provinde du Fuijan. En conséquence, l’avocat du demandeur soutient que la décision comportait une erreur susceptible de révision.
[3] L’avocat du défendeur allègue que l’erreur fondamentale sur ce fait peut être isolée des conclusions défavorables concernant la crédibilité et qu’il convient, par conséquent, de confirmer la décision de rejeter la demande du demandeur. Une telle disjonction me paraît irréalisable. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’erreur fondamentale de fait a été prise en considération avec d’autres éléments de la demande et a eu, à mon avis, une incidence injuste sur la décision. J’en conclus ainsi que l’erreur fondamentale de fait rend la décision déraisonnable et susceptible de révision.
ORDONNANCE
En conséquence, j’annule la décision contestée et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4453-09
INTITULÉ : lin yang
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’immigration
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 AVRIL 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 29 AVRIL 2010
COMPARUTIONS :
Shelley Levine |
POUR LE DEMANDEUR |
|
|
Alex C. Kam |
POUR LE DÉFENDEUR |
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Levine Associates Avocats Toronto (Ontario)
|
POUR LE DEMANDEUR |
Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
|
POUR LES DÉFENDEURS |