Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 22 mars 2010
En présence de monsieur le juge Hughes
Entre :
demandeur
et
défenderesse
Motifs du jugement et jugement
[1] Le demandeur est un contribuable canadien. À titre de partie se représentant elle-même, le demandeur présente à la Cour une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par des représentants de l’Agence du revenu du Canada, datée du 23 novembre 2007, dans laquelle ils ont rejeté la demande du demandeur d’annuler les intérêts et les pénalités imposés par suite du paiement en retard d’impôts sur le revenu. Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la présente demande avec dépens.
[2] La Cour se prononce sur le contrôle d’une décision de ce genre à l’égard de la question de savoir s’il devrait y avoir renonciation aux intérêts et aux pénalités en vertu des dispositions du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.), et modifications, en appliquant la norme de la raisonnabilité, comme le prévoit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, et telle qu’elle est appliquée, par exemple, dans l’arrêt Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153. Comme l’a déclaré la Cour suprême au paragraphe 47 à l’égard de la raisonnabilité : « Il est loisible au [décideur] d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. »
[3] La Cour doit donc examiner la décision faisant l’objet du contrôle et décider si elle était « raisonnable ». Si elle l’était, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Dans la présente affaire, le demandeur semble avoir mal compris ce que signifie une preuve appropriée. La Cour doit effectuer un examen fondé sur ce dont le décideur était saisi, non sur des éléments de preuve et des affidavits supplémentaires présentés à la Cour.
[4] En l’espèce, le dossier indique que le demandeur a des antécédents de retard pour le dépôt de ses déclarations de revenus et le paiement de ses impôts. Dans certains cas, il a fait le dépôt et payé promptement, mais, dans plusieurs autres, il ne l’a pas fait. Ainsi, en 2006, un montant dépassant 100 000 $ était exigible. Ce montant a été payé, mais des pénalités et des intérêts demeuraient.
[5] Le demandeur a présenté des observations faisant état du décès et des maladies de plusieurs membres de sa famille immédiate, de même que des occasions où il a lui-même été malade. Dans certains cas, ces événements ne correspondaient toutefois pas aux années des retards et dans aucun cas, le demandeur n’a montré de lien clair entre ces faits et les retards. L’omission d’établir ce lien était un motif pour lequel la défenderesse a refusé de renoncer aux pénalités et aux intérêts, puisque les antécédents du demandeur montraient plusieurs retards.
[6] Il est vrai que parfois, et plus récemment, le demandeur s’est amélioré en ce qui a trait à la production de ses déclarations et au paiement sans retard. Il ne fait cependant aucun doute qu’il y a eu beaucoup trop de cas de retard. La décision de la défenderesse appartenait à un éventail acceptable de décisions raisonnables.
[7] Le demandeur prétend également que la décision a été rendue par un agent de l’Agence défenderesse, et examinée et souscrite par un autre, créant ainsi, dans les faits, une partialité institutionnelle. Je rejette cet argument. La Loi de l’impôt sur le revenu impose au ministre, par l’intermédiaire de ses représentants, l’obligation de rendre une telle décision, et c’est ce qu’ils ont fait.
[8] La demande sera rejetée. La défenderesse, ayant gain de cause, a droit aux dépens à être taxés selon la colonne III.
JUGEMENT
1. La demande est rejetée.
2. La défenderesse a droit aux dépens à être taxés selon la colonne III.
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
cour fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2255-07
Intitulé : VINCENT M. FORMOSI
c. L’agence du revenu du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 MARS 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 22 MARS 2010
Comparutions :
Vincent M. Formosi
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Pour le demandeur (se représentant lui-même)
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Andrea Jackett Tok C. Omisade |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S/O
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Pour le demandeur (se représentant lui-même)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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Pour la défenderesse |