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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100319

Dossier : IMM-1521-10

Référence : 2010 CF 324

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

MARJAN PULO et REDON PULO

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]                           Les demandeurs voudraient que leur requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre eux soit entendue d’urgence. J’ai fait savoir à leur avocat, par l’entremise des bureaux de la Cour, que leur requête ne serait pas entendue. Les motifs de cette décision sont exposés ci-après.

 

[2]                           Les demandeurs, deux frères, sont des citoyens albanais. Ils sont arrivés au Canada le 19 mai 2002, à Toronto, avec de faux passeports grecs. Ils ont demandé l’asile le 18 juin 2002. Leurs demandes d’asile étaient fondées sur une crainte de persécution en raison des opinions politiques de leur père. Leurs demandes ont été refusées le 8 octobre 2003, et la Cour a rejeté, par ordonnance datée du 3 mai 2004, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision.

 

[3]                           Les demandeurs ont alors présenté une demande d’évaluation des risques avant renvoi (la demande d’ERAR) et, invoquant des motifs d'ordre humanitaire, une demande de dispense de l’obligation de présenter depuis l’extérieur du Canada une demande de résidence permanente (la demande de dispense). Le 25 février 2010, les demandeurs ont été informés que la demande d'ERAR et la demande de dispense avaient été refusées le 30 décembre 2009.

 

[4]                           Ils disent que la demande à l’origine de la requête en sursis d’exécution concerne à la fois la décision sur la demande d’ERAR et la décision sur la demande de dispense. Comme le fait justement observer le défendeur, une demande qui est présentée à la Cour doit se limiter à une seule décision; par conséquent, les demandeurs auraient dû présenter deux demandes et deux requêtes en sursis d’exécution de la mesure de renvoi. Néanmoins, ce n’est pas là la raison pour laquelle j’ai refusé d’entendre leur requête en sursis d’exécution.

 

[5]                           Le dossier des demandeurs révèle qu’ils se sont vu signifier une convocation les enjoignant de se présenter en vue de leur renvoi, qui devait avoir lieu le 19 mars 2010. Cette convocation mentionne qu’elle leur a été signifiée le 1er mars 2010 – 17 jours complets avant la date prévue de leur renvoi. Les demandeurs n’ont fait aucune démarche pour obtenir un report ou un sursis d’exécution de la mesure de renvoi, jusqu’à ce qu’ils déposent la présente requête à la Cour le 19 mars 2010.

 

[6]                           Le redressement que les demandeurs cherchent à obtenir, un sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre eux, est un redressement discrétionnaire en equity. La Cour entend de nombreuses requêtes du genre aux dates fixées pour les séances générales, après avis dûment signifié à la Cour et à la partie adverse. À titre d’exemple, il convient de noter que la Cour doit entendre 12 requêtes du genre à la séance générale qui aura lieu à Toronto le 22 mars 2010.

 

[7]                           Les requêtes en sursis d’exécution requièrent de l’intimé qu’il puisse y répondre en soumettant à la Cour tous les renseignements qu’il juge pertinents. Dans des cas rares et véritablement urgents, il peut arriver que la Cour soit disposée à ne pas attendre que le dossier de l’intimé soit produit. Cependant, les circonstances dans lesquelles l’intimé devra présenter des observations à la Cour sans disposer d’un délai suffisant pour se préparer seront plus rares. La justice n’est pas servie si une partie est contrainte de réagir sans être bien préparée. La justice n’est pas servie non plus si un juge doit statuer sur une telle requête sans une préparation adéquate et sans l’avantage d’observations motivées.

 

[8]                           Les demandeurs ont attendu jusqu’au dernier moment pour déposer et signifier leur requête. La Cour croit savoir qu’ils ont engagé un nouvel avocat. Ils disent qu’ils n’ont plus confiance dans ceux qui les représentaient auparavant. Néanmoins, ils n’ont pas donné de raisons qui justifieraient leur retard à présenter cette requête. La partie qui invoque l’equity doit être elle‑même sans reproche. Les demandeurs ne peuvent espérer que l’intimé ou la Cour se satisferont automatiquement d’un calendrier de leur propre cru.

 

[9]                           Il est injuste de demander à l’intimé et à la Cour de se mettre au garde-à-vous alors que les demandeurs ont eu tout le loisir de présenter cette requête afin qu’elle soit entendue à une date réservée aux requêtes de cette nature. Pour ces motifs, la Cour refuse d’entendre cette requête.

 

                        LA COUR ORDONNE : la requête des demandeurs en sursis d’exécution de la mesure de renvoi prise contre eux, renvoi prévu aujourd’hui même à 19 h 10, ne sera pas entendue par la Cour aujourd’hui en urgence.

 

                                                                                                            « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1521-10

 

INTITULÉ :                                       MARJAN PULO et REDON PULO c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Sursis urgent d’exécution d’une mesure de renvoi – requête non entendue par la Cour

 

DATE DE L’AUDIENCE :               s.o.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                       Le juge Zinn

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 19 mars 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Néant

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Néant

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Weisdorf, c.r.

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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