Québec (Québec), le 18 mars 2010
En présence de monsieur le juge Mainville
ENTRE :
demandeur
et
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d’une requête présentée par Telus Communications Inc. (la défenderesse) cherchant une suspension d’instance pendant le déroulement des procédures devant la Cour d’appel fédérale dans le dossier portant le numéro A-69-10.
[2] Cette requête est intimement liée à une requête similaire présentée en même temps par la défenderesse dans le dossier T-2087-09 et que le juge soussigné a rejetée dans une ordonnance motivée émise en même temps que la présente ordonnance.
[3] Au premier paragraphe de son avis requête cherchant la suspension de la présente instance, la défenderesse note qu’une ordonnance de suspension du présent dossier est requise « seulement si la requête en suspension d’instance est accueillie dans le dossier de la Cour fédérale portant le numéro T-2087-09.»
[4] Dans ces circonstances, la requête en suspension d’instance dans le présent dossier sera rejetée. Comme dans la décision à l’égard de la requête pour suspendre l’instance dans le dossier T-2087-09, la présente ordonnance ne préjudiciera en rien la défenderesse de soumettre ultérieurement une requête en suspension de l’instance.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête est rejetée, le tout sans frais.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2086-09
INTITULÉ : Robert GravEl c.
Telus Communications Inc.
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 mars 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge Mainville
DATE DES MOTIFS : Le 18 mars 2010
COMPARUTIONS :
Robert Gravel Québec (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR (lui-même) |
Pierre-Étienne Morand
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LE DEMANDEUR |
Heenan Blaikie Aubut Québec (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE |