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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100312

Dossier : IMM-3426-09

Référence : 2010 CF 296

[traduction certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 12 mars 2010

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

RAJAN CHUGH

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 11 mai 2009 par laquelle une agente des visas, L. Holiday, a rejeté la demande de statut de résident permanent présentée par Rajan Chugh dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[2]               L’agente a rejeté la demande parce qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur avait l’expérience requise, soit au moins une année d’expérience de travail à temps plein.

 

LE CONTEXTE

[3]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il est né le 28 février 1982 à Dasuya, au Panjab, en Inde. Après ses études secondaires, le demandeur, en 2000, a suivi avec succès un cours de gestion logicielle d’un an et a obtenu un certificat en programmation C++. En février 2002, il a obtenu un diplôme en conception et gestion de sites Web.

 

[4]               En Inde, du 15 juillet 2000 au 30 décembre 2000, le demandeur a travaillé pour CAL‑C Computer Institute à titre de formateur en informatique. De plus, il faut souligner le temps qu’il a travaillé pour SoftInfo System, du 1er mars 2002 au 30 novembre 2004, à titre de formateur en informatique.

 

[5]               Le demandeur est arrivé au Canada le 13 décembre 2003 muni d’un visa d’étudiant. Entre 2004 et 2009, il a étudié et a travaillé dans différents collèges dans des domaines liés à l’informatique.

 

[6]               En septembre 2007, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada, dans la catégorie des travailleurs qualifiés, à titre de formateur en informatique. Le demandeur a soumis les documents nécessaires, y compris les documents relatifs à son expérience de travail et à sa formation en Inde. Il a aussi soumis les documents qui ont trait à son emploi à temps partiel au Canada. Finalement, le demandeur a soumis des lettres concernant une offre d’emploi, confirmée par le RHDCC, de la part d’une entreprise nommée Midnight Sun.

 

[7]               Le demandeur a été interrogé par l’agente des visas le 11 mai 2009. L’agente n’a pas reconnu comme accrédité l’établissement où le demandeur a étudié, c’est-à dire le Nordic College. Elle mis en doute le travail que le demandeur y avait fait et a exprimé des doutes quant à l’authenticité de l’offre d’emploi de Midnight Sun.

 

[8]               L’agente des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent du demandeur parce qu’il n’avait pas au moins une année d’expérience de travail à temps plein dans le domaine de compétence choisi.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Le demandeur déclare que l’agente des visas a commis une erreur en :

a.       concluant que le demandeur n’avait pas au moins une année d’expérience de travail à temps plein;

 

b.      affirmant que le Nordic College of Business and Technology n’est pas un collège accrédité;

 

c.       exprimant des doutes quant à l’offre d’emploi confirmée par RHDCC.

 

 

 

LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

 

[10]           La norme de contrôle applicable à une question de fait ou mixte de fait et de droit est la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9).

 

L’ANALYSE

[11]           Le demandeur a laissé tomber l’allégation d’erreur en ce qui a trait à l’offre d’emploi de Midnight Sun. Le défendeur a reconnu que l’agente des visas a commis une erreur en omettant de tenir compte de l’emploi à temps plein que le demandeur avait occupé en Inde et en refusant de reconnaître le Nordic College comme établissement accrédité. La preuve au dossier dont dispose la Cour confirme la validité des admissions du défendeur.

 

[12]           Le demandeur affirme que les admissions du défendeur mènent à la conclusion selon laquelle il aurait accumulé suffisamment de points dans le cadre du système de points d’appréciation applicable à la catégorie des travailleurs qualifiés pour pouvoir obtenir un visa de résident permanent.

 

[13]           Le défendeur affirme que les admissions ne changent rien et que le demandeur n’a toujours pas suffisamment de points pour être admissibles à titre de travailleur qualifié.

 

[14]           C’est à l’agent des visas, et non à la Cour, qu’il revient d’attribuer et de calculer les points pour l’obtention d’un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

 

[15]           J’estime que les erreurs reconnues par l’agente des visas me permettent de conclure que la décision de rejet est erronée et que l’affaire doit être renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

CONCLUSION

[16]           La décision du 11 mai 2009 par laquelle l’agente des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par Rajan Chugh dans la catégorie des travailleurs qualifiés est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.   La décision du 11 mai 2009 par laquelle l’agente des visas a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par Rajan Chugh dans la catégorie des travailleurs qualifiés est annulée;

2.   L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas afin que celui-ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

Réviseur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3426-09

 

 

INTITULÉ :                                       RAJAN ALAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 9 MARS 2010

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS ET

DE L’ORDONNANCE :                   LE 12 MARS 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krissina Kostadinov

 

                              POUR LE DEMANDEUR

Leanne Briscoe

 

                              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

                              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                              POUR LE DÉFENDEUR

 

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