Cour fédérale |
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Federal Court |
Date : 20100312
Dossier : IMM-1228-10
Référence : 2010 CF 295
[traduction certifiée, non révisée]
Ottawa (Ontario), le 12 mars 2010
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MANDAMIN
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse demande, par avis de requête, un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 14 mars 2010 jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire relative à une décision défavorable quant au report du renvoi rendue par une agente d’exécution soit tranchée.
[2] La demanderesse, née le 29 janvier 1973, est citoyenne de St-Vincent. Elle est arrivée au Canada le 31 juillet 1994 après que sa mère eut demandé à sa sœur au Canada de l’accueillir afin de lui permettre de fuir un petit ami violent.
[3] Le séjour de la demanderesse s’est été indûment prolongé. La demanderesse a été détenue en vertu d’un mandat de l’immigration. Lors de son interrogatoire, le 13 novembre 2009, alors qu’elle se trouvait en détention, la demanderesse a signé une renonciation, c’est-à dire une déclaration de renonciation à la présentation d’une demande d’examen des risques avant renvoi (la demande d’ERAR).
[4] La demanderesse a retenu les services d’un avocat qui a demandé au directeur du Centre d’exécution de la loi du Grand Toronto de consentir à l’annulation de la renonciation car la demanderesse craignait toujours son petit ami violent à St-Vincent. La demanderesse a aussi demandé un report de son renvoi. Le directeur a refusé la demande d’annulation le 26 février 2010 et, le jour même, une agente d’exécution a rejeté la demande de report.
[5] Le critère applicable à l’octroi d’une ordonnance de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi (énoncé dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1989] 1 C.F. 535 (C.A.F.)) comporte trois volets; il s’agit d’établir :
a. s’il existe une question sérieuse que la Cour doit trancher;
b. s’il le demandeur subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé;
c. si, selon la prépondérance des inconvénients, la partie qui demande l’octroi du sursis subira le plus grave préjudice du fait du refus de l’octroi du sursis.
[6] La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas signé la renonciation en pleine connaissance de cause. La demanderesse affirme qu’il s’agit d’une question sérieuse parce qu’elle a une incidence sur les droits qui lui sont accordés dans le cadre du processus d’immigration.
[7] Le paragraphe 160(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2002‑227 (le Règlement) prévoit que toute personne peut faire une demande de protection après avoir reçu du ministère un avis à cet effet. En vertu l’article 162 du Règlement, une telle demande entraîne le sursis de la mesure de renvoi sauf si, comme le prévoit l’alinéa 232a), le ministère reçoit de l’intéressé confirmation écrite qu’il n’a pas l’intention de se prévaloir de son droit. Une demande d’ERAR peut être présenté à tout autre moment, mais elle ne déclenche pas l’application de l’article 162. La demanderesse insiste pour avoir le droit de présenter une demande d’ERAR qui déclenche l’application de l’article 162.
[8] Le paragraphe 160(4) prévoit que l’avis est donné soit « sur remise en personne du formulaire de demande de protection » soit par courrier à la dernière adresse fournie au ministère par la personne.
[9] Dans la présente affaire, l’agente affirme, dans son affidavit, qu’elle a toujours en main une copie de demande d’ERAR quand elle fait part aux demandeurs de leurs droits : [traduction] « Pendant que j’explique tout cela, j’ai une demande d’ERAR vierge devant moi et je m’en sers pour souligner les éléments clés de la demande ». Elle ne dit pas si elle a remis la demande d’ERAR à la demanderesse comme le prescrit le Règlement.
[10] Une question sérieuse se pose, soit celle de savoir si la demanderesse a bel et bien été avisée. Cette question soulève à son tour la question de savoir s’il y a eu préjudice irréparable lorsqu’aucune évaluation des risques avant renvoi n’a été effectuée ou qu’on y a pas renoncé comme il se doit. Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients favorise la demanderesse.
[11] Je suis convaincu qu’un sursis doit être accordé jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant à la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 14 mars 2010 jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant à la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire.
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B.
Réviseur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1228-10
INTIMÉ : ANNIKAH ELLIS c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 MARS 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE MANDAMIN
DATE DES MOTIFS ET
DE L’ORDONNANCE : LE 12 MARS 2010
COMPARUTIONS :
Osborne G. Barnwell
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POUR LA DEMANDERESSE |
John Loncar
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osborne G. Barnwell Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |