Cour fédérale |
|
Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 9 mars 2010
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La juge de citoyenneté n’était pas convaincue que le demandeur, à qui incombait le fardeau de la preuve, avait satisfaisait à l’obligation de résidence au titre de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Ayant examiné le dossier, je suis convaincu que la juge de la citoyenneté pouvait en arriver à cette conclusion.
[2] Les deux parties s’entendent sur le fait que la période visée qui s’applique à la présente affaire est la période du 27 mars 2003 au 27 mars 2007, comme il ressort des notes manuscrites de la juge de la citoyenneté. La divergence de la période visée saisie au deuxième paragraphe des motifs de la décision tient à une simple erreur. Les passages importants de ses motifs établissent que la juge de la citoyenneté savait que la période visée ne s’étendait pas au-delà du mois de mars 2007.
[3] La question principale que soulève le demandeur dans le cadre du présent appel est liée à l’équité procédurale. Ce dernier estime que la juge de la citoyenneté a omis de lui faire part de conclusions quant à la crédibilité qu’il qualifie de défavorables.
[4] Ayant mentionné dans ses motifs qu’elle avait avisé le demandeur, à l’issue de l’audience, que la documentation qu’il avait fournie n’établissait pas qu’il satisfaisait à l’exigence de résidence, la juge de la citoyenneté a écrit, plus loin : [traduction] « Ces incohérences soulèvent des questions par rapport à la crédibilité des renseignements fournis par le demandeur. »
[5] À mon avis, les commentaires de la juge de la citoyenneté concernant la crédibilité se situent en marge de sa conclusion que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences relatives au nombre de jours de résidence au Canada.
[6] Le demandeur s’est vu demander, en 2001 puis en 2005, de retirer sa demande de citoyenneté en raison d’insuffisances à l’égard de l’exigence en matière de résidence. Dans le cadre de la présente demande de citoyenneté, soumise en 2007, la juge de la citoyenneté a offert au demandeur une autre occasion de fournir, après l’audience, des renseignements additionnels pour compléter son dossier, ce qu’il n’a pas fait. Les documents qu’il a présentés n’appartenaient pas à la période visée.
[7] Le demandeur soutient que ses observations devraient être appréciées selon « une norme assez élevée d’équité procédurale » : Sadykbaeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1018, au paragraphe 15, et Qureshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1081, au paragraphe 23. L’étendue du devoir d’agir équitablement dépend en partie de la nature du processus d’octroi prévu dans le Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246, notamment aux paragraphes 11 et 12, que les avocats ne semblent pas avoir considéré dans les arrêts Sadykbaeva et Qureshi. Par ailleurs, il m’est d’avis que le fait que le demandeur puisse présenter une nouvelle demande de citoyenneté à l’issue d’une demande refusée et même après avoir été débouté en appel doit aussi être pris en compte dans l’évaluation des exigences relatives au devoir d’agir équitablement applicables aux affaires en matière de citoyenneté. Quoi qu’il en soit, je suis loin d’être convaincu que le demandeur est arrivé à démontrer une dérogation à l’équité procédurale, et ce, même selon la norme qu’il considère devoir s’appliquer en l’espèce.
[8] En résumé, la décision de la juge de la citoyenneté ne déroge pas à l’équité procédurale, même à la lumière de l’affidavit du demandeur, ni ne présente d’erreur susceptible de révision qui justifierait l’intervention de la Cour dans le présent appel. En ces circonstances, l’appel sera rejeté.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que l’appel du demandeur de la décision de la juge de la citoyenneté, rendue le 15 juillet 2009, est rejeté. Le demandeur versera au défendeur des dépens de 300 $.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1424-09
INTITULÉ : ELIAS ANDRAOS HAWA c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 MARS 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : LE 9 MARS 2010
COMPARUTIONS :
Wennie Lee
|
|
Alex Kam
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LEE & COMPANY Avocats Toronto (Ontario)
|
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |