Cour fédérale |
|
Federal Court |
Date : 20100302
Ottawa (Ontario), le 2 mars 2010
En présence de monsieur le juge Barnes
ENTRE :
ET DE L’IMMIGRATION
et
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] À la suite de la publication de mes motifs du jugement et de mon jugement datés du 2 février 2010, le défendeur a proposé deux questions à certifier qui ont trait à l’interprétation de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Les questions proposées sont les suivantes :
[Traduction]
(a) Dans une demande fondée sur l’alinéa 58(l)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, quel est le degré de déférence, s’il en est, dont doit faire preuve le président de l’audience de la Section de l’immigration envers les soupçons du ministre que la personne concernée est interdite de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux?
(b) Dans une demande fondée sur l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, quel est le degré de déférence, s’il en est, dont doit faire preuve le président de l’audience de la Section de l’immigration envers la décision du ministre quant aux mesures supplémentaires à prendre pour enquêter sur les soupçons que la personne concernée est interdite de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux?
[2] Le demandeur s’oppose à la demande de certification en raison de son caractère théorique et fait remarquer que, depuis la décision de la Cour, le défendeur a été mis en liberté sous condition, bien que les conditions convenues par les parties soient différentes de celles imposées par la Commission.
[3] Il ne fait aucun doute que la question de l’interprétation législative soulevée dans le cadre du présent contrôle judiciaire respecte le critère de certification et mérite d’être examinée par la Cour d’appel. L’avis de cette dernière en ce qui a trait à la portée de l’alinéa 58 (1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, sera utile si une affaire semblable à celle en l’espèce se présente à l’avenir. Même s’il se peut le demandeur ait raison d’affirmer que le présent contrôle judiciaire est hypothétique en raison de la mise en liberté du défendeur, je suis toujours disposé à certifier les questions proposées. S’il en est ainsi, c’est parce que le caractère théorique de la demande n’empêche pas nécessairement l’audition d’une cause en appel. Avant que le point n’ait été pleinement débattu, il me semble plus prudent de permettre à la Cour d’appel de trancher la question du caractère théorique que de faire obstacle pour cette raison à un appel par ailleurs valable.
[4] Le demandeur avait, à titre subsidiaire, proposé ses propres questions à certifier. Je crois que les deux propositions se valent plus ou moins et, par conséquent, je certifierai les questions proposées par le défendeur.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
LA COUR STATUE EN OUTRE que les questions suivantes sont certifiées :
(a) Dans une demande fondée sur l’alinéa 58(l)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, quel est le degré de déférence, s’il en est, dont doit faire preuve le président de l’audience de la Section de l’immigration envers les soupçons du ministre que la personne concernée est interdite de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux?
(b) Dans une demande fondée sur l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, quel est le degré de déférence, s’il en est, dont doit faire preuve le président de l’audience de la Section de l’immigration envers la décision du ministre quant aux mesures supplémentaires à prendre pour enquêter sur les soupçons que la personne concernée est interdite de territoire pour des raisons de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux?
« R. L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6267-09
INTITULÉ : MCI c. XXXX
LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 janvier 2010
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
DU JUGEMENT ET
JUGEMENT : Le juge Barnes
COMPARUTIONS :
Banafsheh Sokhansanj |
POUR LE DEMANDEUR
|
Larry W.O. Smeets
|
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, C.R. Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.)
|
|
Smeets Law Corporation Vancouver (C.-B.)
|
|