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Cour fédérale

 

 

Federal Court


 

Date : 20100302

Dossier : T-587-09

Référence : 2010 CF 239

Ottawa (Ontario), le 2 mars 2010

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

THOMAS PHIL DENNIS,

DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE,

AGISSANT EN QUALITÉ DE RÉSIDANT ET D’ÉLECTEUR

AINSI QUE POUR LE COMPTE DE PARENTS

ET D’AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE

 

demandeurs

et

LE COMITÉ DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ

DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE

ET LES CHEF ET CONSEIL ÉLUS

POUR L’ANNÉE 2009

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les défendeurs les chef et conseil élus (les défendeurs à titre individuel) ont déposé, en vertu de la règle 397(1)b), une requête en réexamen des modalités du jugement rendu par la Cour le 19 janvier 2010. Le dépôt du dossier de requête du demandeur a été refusé, ce dernier ayant omis de prouver qu’il y avait eu signification aux défendeurs. L’autre partie défenderesse n’adopte aucune position à l’égard de la présente requête.

 

[2]               Je ne suis pas d’avis qu’il y a eu oubli ou omission lors du prononcé du jugement. Quoique seule la décision du comité ait été annulée avec ordonnance de réexamen et qu’aucune ordonnance précise n’ait été prononcée contre les défendeurs à titre individuel, la Cour visait à ce que son jugement définitif ait force exécutoire pour tous les défendeurs. Les défendeurs individuels ont manifestement le pouvoir de veiller à ce que la bande reconstitue le comité des membres de la collectivité de façon appropriée. On peut supposer qu’ils ont également le pouvoir et les ressources nécessaires pour s’acquitter des dépens adjugés. Bien que les deux parties demanderesses aient été représentées séparément, leurs intérêts étaient essentiellement harmonisés.

 

[3]               En conséquence, la requête sera rejetée sans dépens.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE : la requête est rejetée sans dépens.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-587-09

 

INTITULÉ :                                       THOMAS PHIL DENNIS et al.

                                                            c.

                                                            LE COMITÉ DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE et al.

 

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 MARS 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Thomas Dennis

POUR LES DEMANDEURS

 

Maria Morellato, c.r.

Anja Brown

 

POUR LE DÉFENDEUR

le comité des membres de la collectivité de la bande indienne d’Adams Lake

 

Alfred Kempf

POUR LE DÉFENDEUR

les chef et conseil élus pour l’année 2009

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Thomas Dennis

Chase (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Mandell Pinder

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

le comité des membres de la collectivité de la bande indienne d’Adams Lake

 

Pushor Mitchell LLP

Kelowna (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

les chef et conseil élus pour l’année 2009

 

 

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