Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 2 mars 2010
En présence de monsieur le juge Barnes
THOMAS PHIL DENNIS,
DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE,
AGISSANT EN QUALITÉ DE RÉSIDANT ET D’ÉLECTEUR
AINSI QUE POUR LE COMPTE DE PARENTS
ET D’AUTRES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE
et
LE COMITÉ DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ
DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE
ET LES CHEF ET CONSEIL ÉLUS
POUR L’ANNÉE 2009
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les défendeurs les chef et conseil élus (les défendeurs à titre individuel) ont déposé, en vertu de la règle 397(1)b), une requête en réexamen des modalités du jugement rendu par la Cour le 19 janvier 2010. Le dépôt du dossier de requête du demandeur a été refusé, ce dernier ayant omis de prouver qu’il y avait eu signification aux défendeurs. L’autre partie défenderesse n’adopte aucune position à l’égard de la présente requête.
[2] Je ne suis pas d’avis qu’il y a eu oubli ou omission lors du prononcé du jugement. Quoique seule la décision du comité ait été annulée avec ordonnance de réexamen et qu’aucune ordonnance précise n’ait été prononcée contre les défendeurs à titre individuel, la Cour visait à ce que son jugement définitif ait force exécutoire pour tous les défendeurs. Les défendeurs individuels ont manifestement le pouvoir de veiller à ce que la bande reconstitue le comité des membres de la collectivité de façon appropriée. On peut supposer qu’ils ont également le pouvoir et les ressources nécessaires pour s’acquitter des dépens adjugés. Bien que les deux parties demanderesses aient été représentées séparément, leurs intérêts étaient essentiellement harmonisés.
[3] En conséquence, la requête sera rejetée sans dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la requête est rejetée sans dépens.
« R. L. Barnes »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-587-09
INTITULÉ : THOMAS PHIL DENNIS et al.
c.
LE COMITÉ DES MEMBRES DE LA COLLECTIVITÉ DE LA BANDE INDIENNE D’ADAMS LAKE et al.
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
ET ORDONNANCE : LE JUGE BARNES
DATE DES MOTIFS : LE 2 MARS 2010
COMPARUTIONS :
Thomas Dennis |
POUR LES DEMANDEURS
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Maria Morellato, c.r. Anja Brown
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le comité des membres de la collectivité de la bande indienne d’Adams Lake
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Alfred Kempf |
POUR LE DÉFENDEUR les chef et conseil élus pour l’année 2009 |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thomas Dennis Chase (Colombie‑Britannique)
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Mandell Pinder Vancouver (Colombie‑Britannique) |
le comité des membres de la collectivité de la bande indienne d’Adams Lake
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Pushor Mitchell LLP Kelowna (Colombie‑Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR les chef et conseil élus pour l’année 2009
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