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Date : 20100223

Dossier : IMM-4545-09

Référence : 2010 CF 195

Montréal (Québec), le 23 février 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

PEREZ ROCHA Jose Miguel

LARA BALDERAS Maria Guadalupe

PEREZ LARA Daniela

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l'encontre de la décision datée du 18 août 2009, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal), selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

 

[2]               Le demandeur, Jose Miguel Perez Rocha, sa femme, Maria Guadalupe Lara Balderas et leur fille, Daniela Perez Lara, sont tous citoyens du Mexique. Ils allèguent craindre la mort aux mains de René Ballesteros. Le demandeur est responsable d’un accident de voiture qui a eu lieu le 23 août 2003,  Ballesteros en est la victime. En août 2004, un tribunal déclare le demandeur responsable et le condamne à verser une compensation à Ballesteros. Insatisfait de cette compensation accordée, Ballesteros réclame plus d'argent du demandeur et le menace de mort.

 

[3]               Les demandeurs craignent que s'ils sont retournés dans leur pays, ils seront tués par ce dernier.

 

[4]               Le tribunal rejette leur demande car il juge les demandeurs non crédibles et considère qu'ils n'ont pas expliqué de façon raisonnable leur retard (15 mois pour le demandeur principal) à demander la protection au Canada.

 

[5]               Les incohérences entre les différents éléments de preuve soulevées par le tribunal au sujet de la crédibilité des demandeurs sont détaillées et précisées dans la décision. Ces incohérences ne touchent pas à des aspects accessoires ou secondaires. Elles sont au cœur même de la réclamation des demandeurs. Le tribunal a eu le bénéfice d'entendre les témoignages et de jauger les réactions et les réponses données par les témoins (Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315, au para. 4 (QL)). 

 

[6]               La conclusion du tribunal concernant l’effet du délai écoulé avant la demande de protection est liée à la crédibilité des demandeurs (Valera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 1384, [2008] A.C.F. no 1775, au para. 13 (QL)). Ceci est une question de fait qui est susceptible de contrôle suivant la norme de la décision raisonnable (Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 487, [2009] A.C.F. no 617 (QL); Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). Conséquemment, la Cour n'interviendra que si la décision n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au para. 47).

 

[7]               Dans Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.) (QL), la Cour d’appel fédérale mentionne que le « retard à formuler une demande de statut de réfugié n'est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d'un revendicateur ». Il est clair de par ses motifs que le tribunal a pris en considération les explications des demandeurs, mais les a rejetées.

 

[8]                Le tribunal n’a pas accepté l’explication en ce qui concerne le manque de connaissance des demandeurs à déposer leur demande, ni le fait qu’ils attendaient tout simplement que les choses se calment. Les demandeurs n’ont pas apporté de preuve en l’espèce qui démontre que le tribunal a erré sur ce point. Même si la Cour a déjà accepté dans d'autres circonstances que de plus longs délais n’étaient pas déterminants, ici je ne peux conclure de la sorte. Le retard à revendiquer le statut de réfugié peut certainement soulever un doute quant à la crainte subjective des demandeurs.

 

[9]               Dans la cause sous étude, la preuve a démontré que les demanderesses sont retournées dans leur pays après avoir séjourné au Canada.

 

[10]           Le tribunal peut conclure que le fait de retourner dans le pays où le demandeur craignait d'être persécuté rend l'existence d'une telle crainte improbable (Kabengele c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 197 F.T.R. 73 au para. 41 (QL)). Le tribunal n’a pas accepté l’explication que la demanderesse ne craignait pas de retourner au Mexique puisque seul le demandeur avait été directement menacé. Rien n’indique que la conclusion du tribunal à cet égard est déraisonnable ou que le tribunal n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve présentés. 

 

[11]           L'intervention de la Cour dans ce dossier n'est pas souhaitable.

 

[12]           Aucune question d’importance générale n’a été proposée et le dossier n’en contient aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4545-09

 

INTITULÉ :                                       PEREZ ROCHA Jose Miguel ET AL c. MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 février 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jorge Colasurdo

 

POUR LES DEMANDEURS

Christine Bernard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jorge Colasurdo

Saint-Laurent (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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