Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 26 janvier 2010
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27 (LIPR), qui vise la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) le 4 mars 2009, par laquelle il a été établi que la demanderesse n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger. Voici les motifs pour lesquels je rejette la demande.
Contexte
[2] La demanderesse, Odette Byaje, est citoyenne du Rwanda.
[3] Le mari de la demanderesse a quitté le Rwanda pour le Canada en octobre 2002 et a reçu à Montréal, au Québec, la qualité de réfugié au sens de la Convention pour des motifs étrangers à la présente demande.
[4] En juillet 2004, quand la demanderesse travaillait comme adjointe du consul à l’ambassade des États-Unis à Kigali, au Rwanda, quatre demandeurs de visa ont été arrêtés par les autorités locales pour avoir présenté de faux documents au consulat.
[5] Après cette arrestation, soutient la demanderesse, elle a commencé à recevoir des menaces de mort par son téléphone cellulaire, à toute heure du jour; on est entré par effraction dans sa maison, les fenêtres ont été brisées et son garde de sécurité a été agressé.
[6] D’après la demanderesse, étant donné le poste qu’elle occupait à l’ambassade des États-Unis et l’idée fausse voulant qu’elle ait eu un pouvoir de décision relativement aux demandes de visa, elle a été prise pour cible par des gens liés aux personnes arrêtées, par vengeance.
[7] La demanderesse n’a pas signalé les menaces, l’entrée par effraction et les dommages matériels à la police ni à ses employeurs à l’ambassade. Elle affirme qu’on lui avait ordonné de n’en rien faire par téléphone et qu’elle avait appris que l’une des personnes arrêtées avait un parent au ministère de l’Information.
[8] La demanderesse rapporte avoir été paralysée par la peur. Elle est partie pour les États-Unis le 24 août 2004, car elle possédait déjà un visa pour ce pays.
[9] Après que les États-Unis lui eurent refusé leur protection en septembre 2004, la demanderesse a vu son appel de cette décision reporté trois fois. Elle est alors venue au Canada en décembre 2007 pour y demander l’asile. Elle n’a pas rejoint son mari, qui ne l’avait pas parrainée au Canada comme elle s’y attendait et était plutôt allé s’installer chez des amis à Hamilton, en Ontario.
Décision faisant l’objet du contrôle
[10] Le commissaire de la SPR a conclu que la « vengeance » n’est pas un motif prévu dans la Convention et que, par conséquent, l’article 96 de la LIPR ne saurait s’appliquer. Il a évalué la demande d’asile en fonction de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR, à savoir si la demanderesse était exposée au risque d’être soumise à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.
[11] Le commissaire n’a pas ajouté foi au récit de la demanderesse pour les motifs suivants :
• relativement à son allégation d’avoir été menacée en raison de son poste à l’ambassade des États-Unis, la demanderesse n’avait pas signalé les menaces, l’entrée par effraction et les dommages matériels aux autorités de l’ambassade;
• la demanderesse n’avait pas signalé les incidents à la police, affirmant, à l’audience, que la démarche n’y aurait rien changé et que, de toute manière, elle possédait un visa pour les États-Unis. Selon le commissaire, ne s’étant pas adressée à la police, la demanderesse n’était pas en mesure de démontrer que les autorités rwandaises ne pouvaient ou ne voulaient pas la protéger;
• la demande d’asile de la demanderesse aux États-Unis n’était pas confirmée par une correspondance provenant de l’ambassade des États-Unis à Kigali, comme on aurait pu s’y attendre dans les circonstances.
[12] Le commissaire avait du mal à accepter les explications de la demanderesse à l’audience. La demanderesse ne croyait pas qu’une lettre de l’ambassade des États-Unis, attestant qu’elle recevait des menaces à cause de ses fonctions au bureau du consul à Kigali, aurait joué en faveur de sa demande d’asile aux États-Unis.
[13] Le commissaire estimait que, en choisissant de quitter le Rwanda parce qu’elle possédait un visa américain, la demanderesse cherchait à venir retrouver son mari au Canada, et non à fuir les menaces au Rwanda.
[14] Le commissaire a conclu que la demanderesse n’était pas crédible.
Questions en litige
[15] La seule question en litige consiste à savoir si les conclusions du commissaire sur la vraisemblance et la crédibilité globale de la demande d’asile présentée par la demanderesse sont raisonnables.
Analyse
[16] Les conclusions en matière de crédibilité sont « essentiellement de nature factuelle » : voir Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, [2003] A.C.S. no 18, paragraphe 38. Depuis Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, [2008] A.C.S. no 9, il est entendu qu’une décision de la Commission portant sur des questions de fait et de crédibilité est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 427, [2008] A.C.F. no 515; voir aussi Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 358, [2008] A.C.F. no 463, aux paragraphes 11 à 15.
[17] L’analyse de la crédibilité à laquelle se livre la Commission est primordiale quant à son rôle de juge des faits. Ses conclusions doivent donc susciter une déférence certaine de la part du tribunal qui procède au contrôle judiciaire. Les conclusions de la Commission en matière de crédibilité devraient être maintenues, à moins que son raisonnement ne soit vicié et que la décision qui en résulte soit étrangère aux issues possibles et acceptables, pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, paragraphe 47.
[18] Dans un cas comme celui-ci, il pourrait y avoir plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, tant que la procédure suivie par la Commission et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, l’instance révisionnelle ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, [2009] A.C.S. no 12, paragraphe 59.
[19] Suivant un principe bien établi, la Commission n’est pas tenue de mentionner chaque élément de preuve dans ses motifs. Elle doit toutefois s’arrêter sur les éléments de preuve susceptibles d’influer sur cette décision : Gajic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 108, [2003] A.C.F. no 154, paragraphe 14. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la Commission est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait : Arizaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 774, [2008] A.C.F. no 978, paragraphe 20, citant l’arrêt Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), dossier d’appel A-1307-91, [1993] A.C.F. no 598.
[20] Je suis d’accord avec la demanderesse pour affirmer que le commissaire peut évaluer le témoignage du demandeur d’asile conformément au document de politique ou aux directives datées de janvier 2004 : Évaluation de la crédibilité lors de l’examen des demandes d’asile, mais selon un principe bien établi ces directives n’ont pas force de loi et, de ce fait, ne lient pas le décideur. Les directives de la SPR sont utiles à la Cour le moment venu d’examiner les décisions de nature discrétionnaire : Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 307, [2008] A.C.F. no 429, paragraphe 10, citant l’arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] A.C.F. no 457, paragraphe 20.
[21] Je ne puis accepter l’argument de la demanderesse voulant que, comme la Commission n’a pas directement mis en question son témoignage, ce dernier soit présumé véridique : Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302, [1979] A.C.F. no 248. Il y a présomption de véracité seulement s’il n’existe aucune raison de mettre en doute cette véracité : Maldonado, paragraphe 5. En l’occurrence, la raison en est que le récit de la demanderesse n’a pas semblé plausible au commissaire. Il est loisible aux commissaires de s’en remettre au bon sens afin d’évaluer la crédibilité : Shahamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), dossier d’appel A-388-92, [1994] A.C.F. no 415.
[22] Par ailleurs, je ne trouve nulle part dans les motifs du commissaire des commentaires indiquant que le témoignage de la demanderesse n’a pas été respecté. Le témoignage n’a pas été dénaturé par le commissaire, contrairement à ce qu’avance la demanderesse en s’appuyant sur l’arrêt Maruthapillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000), 205 F.T.R. 263, [2000] A.C.F. no 761, paragraphe 13. Les motifs montrent clairement que le commissaire ne croyait pas le récit de Mme Byaje et avait du mal à croire ses explications à l’audience.
[23] Je ne pense pas que l’expression utilisée par le commissaire, « ça n’aurait rien donné », dénaturait les propos de la demanderesse lorsqu’elle expliquait pourquoi elle n’avait pas porté plainte à la police. En soulignant qu’elle craignait les autorités parce que l’une des personnes arrêtées avait prétendument un parent qui travaillait au ministère de l’Information, la demanderesse a elle-même répondu à la question du tribunal par ces mots : « ça ne sert à rien ».
[24] Contrairement à l’argument avancé par la demanderesse, je ne pense pas que le commentaire du commissaire reproduit ci-dessus révèle qu’il a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve permettant d’expliquer les incohérences apparentes, par exemple les raisons pour lesquelles la demanderesse ne s’est pas adressée à la police, avant de parvenir à une conclusion défavorable en matière de crédibilité : Owusu-Ansah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 106, [1989] A.C.F. no 442; arrêt cité dans Mohammadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1028, [2003] A.C.F. no 1302, paragraphe 26.
[25] En outre, il ne s’agit pas d’un cas où, comme on l’a prétendu, la Commission a commis une erreur en exigeant une preuve documentaire pour corroborer le témoignage non contredit de la demanderesse, comme dans l’arrêt Ahortor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 65 F.T.R. 137, [1993] A.C.F. no 705, paragraphe 50, et l’arrêt Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 974, [2007] A.C.F. no 1267.
[26] Je me range à l’avis du défendeur : le commissaire a conclu que le comportement de la demanderesse ne concordait pas avec les événements de son récit. Par conséquent, je partage les motifs du juge Blanchard dans l’arrêt Sinnathamby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 473, [2001] A.C.F. no 742, paragraphe. 24, dans lesquels il remarque que la Commission ne commet pas d’erreur quand elle exige des documents corroborants lorsqu’elle doute de la crédibilité de l’intéressé :
24 J’accepte l’argument selon lequel notre Cour a statué que la SSR peut commettre une erreur lorsqu’elle exige des preuves corroborantes pour étayer le témoignage non contredit d’un demandeur. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, vu les problèmes de crédibilité des demandeurs, je suis d’avis que ce principe ne s’applique pas. La SSR a souligné les nombreux éléments de preuve documentaires et corroborants que lui ont présentés les demandeurs pour les années antérieures. Étant donné les problèmes de crédibilité qu’elle a exposés, il était loisible à la SSR de tirer une conclusion défavorable du fait que les demandeurs n’avaient pas produit de tels éléments de preuve. [Non souligné dans l’original]
[27] Dans Ramirez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 442, [2009] A.C.F. no 534, paragraphe 15, le juge Beaudry s’exprime ainsi :
15 À maintes reprises, cette Cour a confirmé que le tribunal peut tirer une conclusion défavorable du fait qu’un revendicateur n’a pas produit une preuve corroborante pour étayer son témoignage lorsque le tribunal a des préoccupations concernant sa crédibilité (Sinnathamby c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 473, 105 A.C.W.S. (3d) 725; Muthiyansa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 17, 103 A.C.W.S. (3d) 809; Dhindsa c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 102 A.C.W.S. (3d) 165, [2000] A.C.F. no 2011 (C.F. 1re inst.) (QL); Quichindo c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 350, 115 A.C.W.S. (3d) 680). [Non souligné dans l’original]
[28] Je ne peux pas non plus accorder de poids à l’argument de la demanderesse selon lequel le commissaire a fait erreur en exigeant des documents corroborants comme dans un cas récent, McDowell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 601, [2009] A.C.F. no 786. Dans McDowell, le juge souligne, au paragraphe 49, que la crédibilité du demandeur n’est pas mise en cause.
[29] Pour le commissaire, il était raisonnable et au nombre des issues possibles et acceptables, pouvant se justifier au regard des faits et du droit, de ne pas se reporter (1) au certificat médical ni (2) à la lettre de la travailleuse sociale dans sa décision, car ces documents n’auraient pas sensiblement modifié la conclusion défavorable en matière de crédibilité : Dunsmuir, précité, paragraphe 47.
[30] Pour ce qui est du certificat médical, je suis d’accord avec le défendeur : le certificat concernait le garde de sécurité de la demanderesse, garde qui a été blessé lors de la prétendue entrée par effraction en juillet 2004. Le document ne se rapporte pas directement à la demanderesse. Qui plus est, il indique que le garde doit se reposer du 15 juillet au 30 juillet 2004; or, ces dates ne concordent pas avec le FRP de la demanderesse, dans lequel on peut lire que l’effraction a eu lieu pendant la dernière semaine de juillet. Comme le certificat médical ne constituait pas une preuve directe dans le cadre de la demande d’asile de la demanderesse, il était raisonnable de la part du commissaire de ne pas le mentionner dans ses motifs.
[31] Il était également raisonnable de la part du commissaire de ne pas mentionner la lettre de la travailleuse sociale du centre de santé de Hamilton, écrite environ quatre ans après que la demanderesse eut quitté le Rwanda. La lettre indique que la demanderesse présentait des symptômes s’apparentant au trouble de stress post-traumatique (TSPT), lequel était lié à un passé éprouvant antérieur à son arrivée au Canada, mais cette lettre n’a pas pour effet de soutenir la crédibilité de la demanderesse. Elle ne renferme pas un diagnostic, mais reflète simplement les allégations de la demanderesse, selon les déclarations faites à la travailleuse sociale. Le commissaire n’était pas tenu d’en faire mention.
[32] Je relève une autre incohérence dans le FRP de la demanderesse : elle y a écrit ne jamais avoir reçu de menaces avant 2004. Cette assertion est contraire à son allégation d’avoir signalé à l’ambassade des États-Unis des menaces reçues en 2000-2001; l’ambassade aurait répondu qu’il lui était impossible de protéger la demanderesse chez elle. Je remarque toutefois que le commissaire ne s’est pas étendu sur ce point dans son analyse.
[33] Compte tenu des facteurs suivants : a) la demanderesse n’a pas parlé à son employeur (l’ambassade des États-Unis) des menaces reçues en juillet 2004 du fait de son poste à l’ambassade, b) elle n’a pas porté plainte à la police quand on est entré chez elle par effraction et c) elle n’estimait pas utile d’obtenir une lettre de l’ambassade décrivant ses problèmes afin d’appuyer sa demande d’asile aux États-Unis (avant qu’elle ne sollicite la protection du Canada), il était raisonnable pour le commissaire de conclure que la demanderesse n’a pas qualité de personne à protéger.
[34] La Cour ayant conclu que la décision du commissaire était raisonnable en l’occurrence, il ne lui est pas loisible d’y substituer la solution qu’elle jugerait elle-même appropriée : Khosa, précité, paragraphe 59.
[35] La Commission a pu entendre directement le témoignage de la demanderesse et, dans l’ensemble, la décision se range parmi les issues acceptables. Par conséquent, je dois rejeter la demande. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT
PAR LES PRÉSENTES, LA COUR rejette la demande. Il n’y a aucune question à certifier.
« Richard G. Mosley »
Juge
Traduction certifiée conforme
Alain Hogue, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1875-09
INTITULÉ : ODETTE BYAJE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : 25 janvier 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : 26 janvier 2010
COMPARUTIONS :
M. Richard Wazana
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POUR LA DEMANDERESSE |
M. Ian Hicks
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wazana Law Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |