Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 21 janvier 2010
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBLELL
ENTRE :
ET DE L’IMMIGRATION
et
EL TAYEB OMER DAFAALA MOHAMED
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande soulève une question de droit relative à l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.
[2] En bref, les faits sont les suivants. En 2004, le défendeur a obtenu le droit d’établissement au Canada. Son épouse a ensuite présenté une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial et elle a inclus dans la demande leurs deux enfants mineurs à titre de personnes à charge. En 2008, un agent des visas a examiné la demande de l’épouse du demandeur et l’a refusée au motif que l’épouse du demandeur n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial en application de l’alinéa 117(9)d). Le refus était fondé sur le fait que le défendeur et son épouse s’étaient mariés environ trois mois après que le défendeur eut obtenu son visa d’immigration et que ce dernier n’avait pas déclaré ce mariage au moment où il avait obtenu le droit d’établissement au Canada en 2004. Le défendeur a interjeté appel du refus auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI), qui a rendu la décision contestée en l’espèce.
[3] Devant la SAI, le défendeur a demandé de retirer l’appel, mais seulement pour ce qui concernait son épouse, dans l’espoir de faire en sorte que son appel soit accueilli relativement à ses enfants. La SAI a fait droit à cette demande, ce qui l’a amenée à formuler les conclusions suivantes :
[…], bien que la lettre de refus ne fasse pas mention d’un refus quant aux demandeurs mineurs, les demandes de ceux-ci n’ont pas été traitées en raison de l’inadmissibilité de leur mère, la demandeure principale, ce qui les a rendus à leur tour inadmissibles aux termes de l’article 122 du Règlement. Par conséquent, les demandeurs mineurs, qui, eux, sont membres de la catégorie du regroupement familial, ont fait l’objet d’un refus implicite. En raison du retrait de la demande de la demandeure principale, le refus aux termes de l’alinéa 117(9)d) n’est plus en vigueur et l’article 122 ne s’applique plus aux demandeurs mineurs. Par conséquent, l’appel devrait être accueilli en ce qui concerne les demandeurs mineurs. De ce fait, le traitement de leur demande peut continuer. Ils devront toujours, bien sûr, satisfaire à toutes les exigences normales quant à leur admissibilité et fournir au bureau des visas tous les documents nécessaires demandés pour le traitement de leur demande.
(Décision de la SAI aux pages 3 et 4)
Ces conclusions ont eu comme conséquence que, malgré le retrait de la demande de l’épouse dont les enfants faisaient partie intégrante à titre de personnes à charge, la SAI s’est déclarée compétente pour prendre des mesures spéciales à l’endroit des enfants alors que l’agent des visas n’avait rendu aucune décision indépendante à leur égard. À mon avis, la SAI n’avait pas compétence pour tirer les conclusions précitées parce qu’il n’y avait aucune décision à l’égard des enfants qui eut pu être portée en appel. Je conclus donc que la décision contestée comporte une erreur de droit susceptible de révision.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision contestée.
Je conclus que la question suivante, certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale, est de portée générale et qu’elle est déterminante pour ce qui est du sort de la présente demande :
Dans le cas du parrainage d’une épouse ayant deux enfants à charge, est-ce que la SAI a compétence pour prendre des mesures spéciales à l’endroit des enfants à charge lorsque l’appel auprès de la SAI est retiré pour ce qui concerne l’épouse?
« Douglas R. Campbell »
Copie certifiée conforme
Colette Dupuis
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2622-09
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
c. EL TAYEB OMER DAFAALA MOHAMED
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 JANVIER 2010
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 21 JANVIER 2010
COMPARUTIONS :
Alexis Singer
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POUR LE DEMANDEUR |
Howard P. Eisenberg
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR |
Howard P. Eisenberg Avocat Hamilton (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |