Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), ce 6e jour de janvier 2010
En présence de l’honorable juge Pinard
ENTRE :
GONZALO DANIEL BOLANOS PORTILLO
MA TRINIDAD QUINTANAR RESENDIZ
DANIEL BOLANOS QUINTANAR
ANA KAREN BOLANOS QUINTANAR
Partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, (la Loi) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), rendue le 20 mars 2009, qui a déterminé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.
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[2] La demanderesse principale, Ma Trinidad Quintanar Resendiz, son époux, Gonzalo Daniel Bolanos Portillo et leurs deux enfants, Daniel Bolanos Quintanar et Ana Karen Bolanos Quintanar sont citoyens du Mexique. Monsieur et les enfants basent leurs demandes d’asile sur celle de madame.
[3] La demanderesse travaillait pour la banque de Santander depuis 1995. Elle était chef des investissements. Le 19 janvier 2007, le général Rolando Hidalgo Eddy (le général Eddy) aurait approché la demanderesse pour lui demander des informations personnelles au sujet de 20 des plus gros clients de la banque. Il aurait voulu obtenir aussi de l’information concernant les transactions récentes et l’assurance qui aurait pu être faite sur des hypothèques que la banque aurait pu avoir dans ses archives.
[4] Cette information ne peut être fournie qu’avec un mandat judiciaire du Procureur général de la République. Le général Eddy aurait offert à la demanderesse 100,000 pesos pour chaque individu sur lequel de l’information serait fournie.
[5] La demanderesse aurait eu quelques jours pour réfléchir à cette offre mais l’aurait refusée lorsque le général Eddy serait revenu à la banque le 5 février 2007.
[6] Deux semaines plus tard, le 23 février, l’époux de la demanderesse aurait été intercepté par une patrouille de l’Agence fédérale d’investigation. Il aurait été enlevé, battu et menacé que si son épouse ne coopérait pas avec l’offre du général, lui-même et les enfants en paieraient les conséquences.
[7] Le médecin, que l’époux de la demanderesse serait allé voir après l’attaque, aurait décidé de lui donner un certificat médical. Mais, il ne voulait pas être impliqué dans l’histoire parce qu’il aurait eu peur des représailles des agresseurs.
[8] Le 27 février 2007 la demanderesse aurait quitté son travail et la famille aurait déménagé à La Matanza, Nopala de Villagran. Ils auraient fait une dénonciation au ministère public à Tlanepantla, dans l’État de Mexico, et seraient restés à San Juan Del Rio pendant trois mois.
[9] Le 23 mai 2007 la demanderesse aurait reçu un appel du général Eddy dans lequel il faisait référence à la dénonciation qu’elle aurait faite. Il l’aurait mise en garde de ne pas faire une autre dénonciation car cela le motiverait à les tuer et à violer les membres de sa famille incluant les enfants. Le lendemain, la famille est allée se cacher à Mexico DF. Ils ont quitté le Mexique le 17 juin 2007.
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[10] Le tribunal n’a pas cru l’histoire des demandeurs qu’il a jugée non crédible. Il a de plus conclu à l’existence tant de la protection de l’État que de la possibilité de refuge intérieur.
[11] En l’espèce, bien que je ne puisse endosser sans réserve l’appréciation de la crédibilité de la partie demanderesse telle que faite par le tribunal, ce dernier a néanmoins jugé que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer l’incapacité de l’État à les protéger.
[12] Des éléments de preuve doivent démontrer l’incapacité de l’État à protéger un demandeur et ce dernier « doit aller plus loin que de simplement démontrer qu’il s’est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses » (Villasenor c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1080, au paragraphe 15; voir aussi Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kadenko, [1996] A.C.F. no 1376 (C.A.F.) (QL)). De surcroît, plusieurs jugements confirment que la protection de l’État est disponible au Mexique (voir, Flores de la Rosa c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 83).
[13] Dans Navarro c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 358, au paragraphe 16, le juge Yves de Montigny a trouvé insuffisant pour le demandeur d’avoir dénoncé une agression au ministère public et d’avoir quitté le Mexique peu de temps après sa plainte. Ici, la demanderesse a tenté de faire le suivi de sa plainte. Elle s’est mise en contact avec son avocat. Trois mois ont passé, puis elle a reçu l’appel du général Eddy. Toutefois, si on considère globalement les éléments de preuve émanant du témoignage de la demanderesse et des documents déposés, il n’y a pas de preuve claire et convaincante pour repousser la présomption de protection étatique. Par exemple, la demanderesse a admis avoir douté de la compétence de son avocat; le délai pourrait ainsi être le résultat des compétences douteuses de ce dernier.
[14] Finalement, le tribunal a trouvé qu’il n’était pas déraisonnable de conclure que la demanderesse et sa famille pouvaient avoir une possibilité de refuge intérieur au Mexique. Cette conclusion m’apparaît tout à fait raisonnable. En effet, ils ont déménagé à La Matanza et ils n’ont pas eu de problèmes; il n’y avait aucune preuve devant le tribunal que le général Eddy aurait pu retrouver la demanderesse et sa famille; l’appel du général a été fait au téléphone portable de la demanderesse; il n’y a pas de preuve que le général connaissait l’endroit de sa cachette; enfin, après que la demanderesse eut quitté son emploi à la banque, le général n’avait plus de motif pour la rechercher.
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[15] Pour toutes ces raisons, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT
La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 20 mars 2009 est rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1906-09
INTITULÉ : GONZALO DANIEL BOLANOS PORTILLO, MA TRINIDAD QUINTANAR RESENDIZ, DANIEL BOLANOS QUINTANAR, ANA KAREN BOLANOS QUINTANAR c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 novembre 2009
ET JUGEMENT : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 6 janvier 2010
COMPARUTIONS :
Me Claudette Menghile POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Marjolaine Breton POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Claudette Menghile POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada