Cour fédérale |
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Federal Court |
OTTAWA (Ontario), le 27 juillet 2009
En présence de monsieur le juge Max M. Teitelbaum
ENTRE :
BANDE INDIENNE D’ALDERVILLE, maintenant appelée Première nation des Mississaugas d’Alderville, et Gimaa Jim Bob Marsden, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation des Mississaugas d’Alderville
BANDE INDIENNE DE BEAUSOLEIL, maintenant appelée Première nation de Beausoleil, et Gimaaniniikwe Valerie Monague, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation de Beausoleil
BANDE INDIENNE DES CHIPPEWAS DE GEORGINA ISLAND, maintenant appelée Première nation des Chippewas de Georgina Island, et Gimaa William McCue, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation des Chippewas de Georgina Island
BANDE INDIENNE DES CHIPPEWAS DE RAMA, maintenant appelée Première nation de Mnjikaning , et Gimaaniniikwe Sharon Stinson-Henry, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation de Mnjikaning
BANDE INDIENNE DE CURVE LAKE, maintenant appelée Première nation de Curve Lake, et Gimaa Keith Knott, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation de Curve Lake
BANDE INDIENNE DE HIAWATHA, maintenant appelée Première nation de Hiawatha, et Gimaa Greg Cowie, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation de Hiawatha
BANDE INDIENNE DES MISSISSAUGAS DE SCUGOG, maintenant appelée Première nation des Mississaugas de Scugog Island, et Gimaaniniikwe Tracy Gauthier, en son propre nom et au nom des membres de la Première nation des Mississaugas de Scugog Island
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO
mise en cause
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête présentée en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales concernant :
· Une ordonnance annulant en partie l’ordonnance rendue par la protonotaire Milczynski les 1er et 18 juin 2009 à la suite d’une requête déposée par la défenderesse;
· Une ordonnance exigeant que les demandeurs répondent aux sept questions posées par la Couronne le 15 janvier 2009 dans le cadre de l’interrogatoire préalable écrit :
Q12b), Q12c), Q13b), Q13c), Q14, Q19, Q39, lesquelles sont reproduites à l’annexe « A », et à toutes questions additionnelles pour lesquelles il est raisonnable de penser qu’elles découlent des réponses fournies;
· Une ordonnance révisant ou modifiant les ordonnances rendues les 1er et 18 juin pour les rendre conformes, sur les autres points, à un consentement écrit et à une ébauche d’ordonnance soumis par les parties à la protonotaire le 17 juin 2009 à la suite d’une requête additionnelle dont elle a été saisie en vertu des articles 397 et 394 des Règles;
· Une ordonnance concernant les dépens liés à la présente requête;
· Toute autre réparation que la Cour estime raisonnable et juste.
[2] Les arguments présentés par la défenderesse à l’appui de la présente requête sont les suivants :
· La protonotaire a commis une erreur en n’exigeant pas que les demandeurs répondent aux questions posées dans le cadre de l’interrogatoire préalable écrit;
· La décision de la protonotaire était fondée sur des principes incorrects ou erronés ou sur une mauvaise application des principes concernant la portée de l’interrogatoire préalable autorisé;
· Les questions figurant à l’annexe « A » sont pertinentes à l’égard des faits allégués dans les actes de procédure et la protonotaire a commis une erreur en maintenant les objections formulées à l’encontre de ces questions au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes;
· La protonotaire n’a pas appliqué l’approche téléologique aux questions de la défenderesse posée pendant l’interrogatoire préalable et elle ne leur a pas donné une interprétation libérale, comme cela se fait normalement pour les interrogatoires préalables écrits;
· En décidant que ces questions préalables n’étaient pas pertinentes, la protonotaire a commis une erreur de principe et a porté atteinte au droit et à la faculté de la défenderesse d’élaborer sa thèse au moyen du processus de l’interrogatoire préalable;
· Tous arguments additionnels que l’avocat du gouvernement du Canada juge bon d’invoquer, avec la permission de la Cour.
[3] Au début de l’audience, l’avocat du gouvernement du Canada a avisé la Cour qu’il ne cherchait plus à obtenir une ordonnance révisant ou modifiant les ordonnances prononcées les 1er et 18 juin pour les rendre conformes, sur les autres points, à un consentement écrit et à une ébauche d’ordonnance soumis par les parties à la protonotaire le 17 juin 2009, à la suite d’une requête additionnelle dont elle a été saisie en vertu des articles 397 et 394.
[4] Les questions et les décisions concernant la requête de la Couronne sont les suivantes :
Q N |
QUESTION DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE |
OBJECTION DES DEMANDEURS |
DÉCISION DE LA PROTONOTAIRE |
12 |
Veuillez répondre à chacune des questions suivantes de façon séparée pour chaque Première nation des demandeurs.
Au moment du premier contact, que la Couronne fixe vers les environs de 1640, |
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12b) |
Où était le village de la demanderesse? |
Objection quant à la pertinence |
Objection maintenue |
12c) |
Si la demanderesse n’existait pas encore, quelle était la Première nation qui la précédait et où était-elle située? |
Objection quant à la pertinence |
Objection maintenue |
13 |
Veuillez répondre à chacune des questions suivantes de façon séparée pour chaque Première nation des demandeurs.
Au moment de la souveraineté, que la Couronne fixe à 1763, |
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13b) |
Où se trouvait le village de la demanderesse? |
Objection quant à la pertinence |
Objection maintenue |
13c) |
Si la demanderesse n’existait pas encore, quelle était la Première nation qui la précédait et où était-elle située? |
Objection quant à la pertinence |
Objection maintenue |
14 |
Quels villages étaient occupés par la bande du demandeur entre le moment du premier contact et 1923? |
Objection quant à la pertinence |
Objection maintenue |
19 |
De quel accès aux territoires disposaient les demandeurs et quelle utilisation en faisaient-elles (pour les territoires autres que ceux couverts par les traités Williams) au moment du premier contact, pendant la souveraineté, et jusqu’en 1923? |
Objection fondée sur la pertinence et sur le fait qu’il s’agit d’une question de droit |
Objection maintenue pour non-pertinence |
39 |
Quelle est la position de chaque demanderesse au sujet de la nature et des effets de la « clause omnibus » (3e clause) du traité Williams, et quelle est la position de chacun des demandeurs à l’égard de la signification et de l’objet de cette clause et de son incidence sur les Premières nations? |
Objection, question de droit |
Objection maintenue |
[5] Je commencerai par affirmer que les présents motifs seront très courts en raison de l’urgence avec laquelle j’ai dû les rédiger.
[6] Il y a urgence parce que l’affaire doit être entendue en septembre 2009 et que l’audience doit durer huit mois.
[7] J’ai pris connaissance des arguments des parties et j’ai pris en compte les observations orales ainsi que l’arrêt Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, au paragraphe 19, dans lequel le juge Décary a conclu, en s’appuyant sur la norme établie par la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2.C.F. 425 (CAF), que les juges saisis des appels ne doivent pas modifier les ordonnances discrétionnaires des protonotaires, à moins que :
a) les questions soulevées dans la requête soient d’une importance capitale pour la conclusion de l’affaire;
b) les ordonnances soient manifestement erronées, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits.
[8] Compte tenu des motifs fournis par la protonotaire, sa décision concernant les questions 12, 12b) et c), 13, 13b) et c), 14 et 39 est confirmée.
[9] En ce qui concerne la question 19, je suis convaincu que la réponse serait pertinente à l’heure actuelle pour le juge qui présidera le procès, et qu’il pourra déterminer le poids à accorder à cet élément de preuve au moment de rendre sa décision.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que les demandeurs répondent à la question 19. Les dépens suivront l’issue de la cause.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Vincent
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-195-92
INTITULÉ : Bande de la Première nation d’Alderville et al c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 6 juillet 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge suppléant Teitelbaum
DATE DES MOTIFS : Le 27 juillet 2009
COMPARUTIONS :
Peter Hutchins Julie Corrie
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Owen Young
Ronald Carr
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POUR LA MISE EN CAUSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hutchins, Caron & Associates
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POUR LES DEMANDEURS |
John H. Sims, c. r. Sous-procureur général du Canada
Ministère du Procureur général Bureau des avocats de la Couronne – Droit civil
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POUR LA DÉFENDERESSE
POUR LA MISE EN CAUSE |