Cour fédérale |
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Federal Court |
Date : 20091118
Dossier : IMM‑1390‑09
Référence : 2009 CF 1175
Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2009
En présence de monsieur le juge Kelen
ENTRE :
CESAR VICENTE BUSTAMANTE RUIZ,
ANGELICA GALVAN GUZMAN et
CESAR JESUS BUSTAMANTE GULVAN
représenté par son tuteur à l’instance,
CESAR VICENTE BUSTAMANTE RUIZ
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire portant sur une décision datée du 18 février 2009 par laquelle un agent d’immigration a refusé la demande de résidence permanente basée sur des circonstances d’ordre humanitaire (la demande CH) présentée par les demandeurs en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). La Cour conclut que, en l’espèce, la décision portant sur la demande CH était raisonnablement ouverte à l’agent chargé d’évaluer les circonstances d’ordre humanitaire (l’agent CH) en ce qui concerne tant l’intérêt supérieur des enfants que l’établissement des demandeurs au Canada.
LES FAITS
Le contexte
[2] Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Les demandeurs sont un homme, son épouse et leur fils mineur. Vicente Bustamante Ruiz, l’époux, est âgé de trente-deux (32) ans, Angelica Galvan Guzman, l’épouse, est âgée de trente (30) ans et Cesar Jesus Bustamante Gulvan, l’enfant mineur, est âgé de huit (8) ans. Diego Miguel Bustamante Galvan est le deuxième fils des demandeurs. Il est né au Canada le 17 juillet 2005, et il n’est donc pas une partie à la présente procédure.
[3] L’époux est entré au Canada le 5 septembre 2003. Il a présenté une demande d’asile le 8 octobre 2003. Les autres membres de la famille du demandeur sont entrés au Canada le 15 novembre 2003, et ils ont présenté une demande d’asile au point d’entrée.
[4] Le 29 mars 2006, un tribunal de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile des demandeurs, au motif que la demande en soi n’était pas digne de foi et qu’elle n’était pas crédible. Le 11 avril 2006, la SPR a rendu sa décision écrite et ses motifs.
[5] Les demandeurs ont présenté leur demande CH le 2 août 2006 et une demande d’examen des risques avant renvoi (demande d’ERAR) le 20 novembre 2006. Ils ont présenté une mise à jour de leurs observations le 16 octobre 2008.
[6] La demande CH et la demande d’ERAR ont été entendues par le même agent d’ERAR et toutes les deux ont été refusées en février 2009.
La décision soumise au contrôle
[7] Les demandeurs ont demandé à être dispensés des critères de sélection applicables aux demandes d’asile présentées au Canada pour des circonstances d’ordre humanitaire.
[8] Lorsqu’il a refusé la demande des demandeurs, l’agent a pris en compte les facteurs suivants :
1. la situation du pays au Mexique et le risque de préjudice si les demandeurs y étaient renvoyés;
2. le degré d’établissement des demandeurs au Canada;
3. les relations et les liens familiaux des demandeurs au Canada;
4. l’intérêt supérieur des enfants.
[9] Les demandeurs ont soutenu qu’aucun des membres de leur famille au Mexique ne pouvait leur apporter ni aide ni logement.
[10] Par ailleurs, les demandeurs se sont établis au Canada de façon significative depuis leur arrivée en 2003. Ils sont autosuffisants, ils ont acheté une voiture et d’autres biens meubles, ils ont un compte d’épargne au Canada, ils sont bénévoles au sein de la société et ils vont à l’église. Les demandeurs ont fait valoir que, en octobre 2008, l’épouse en était au premier trimestre de sa grossesse.
[11] En ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants, les demandeurs ont déclaré que leurs enfants souffriraient parce qu’ils seraient privés des revenus de l’emploi stable de leur père, revenus qu’il génère actuellement au Canada, si la famille devait être renvoyée au Mexique. S’ils étaient renvoyés, les enfants ne pourraient plus être en sécurité à l’abri du taux élevé de criminalité qui existe au Mexique. L’aîné des enfants est maintenant plus à l’aise en anglais qu’en espagnol, il a de bons résultats scolaires, il participe à des activités extrascolaires et il est très bien adapté au Canada. Leur renvoi au Mexique priverait les deux enfants mineurs des possibilités que le Canada leur offre, car il est raisonnable de penser que le benjamin accompagnerait ses parents au Mexique. Enfin, l’enfant né au Canada a des problèmes d’expression et de retard langagier, problèmes qui peuvent être traités grâce à une thérapie du langage. Son nom a été mis sur une liste d’attente pour un tel traitement au Canada.
[12] L’agent CH a accordé beaucoup de poids au refus de la demande d’asile des demandeurs par la SPR, refus basé sur d’une évaluation défavorable de leur crédibilité.
[13] L’agent a fait mention des accusations au pénal en cours contre l’époux, mais il a refusé d’y accorder quelque poids que ce soit.
[14] L’agent a examiné les observations des demandeurs sur la nature du risque qu’ils craignaient au Mexique et il les a distingués du document objectif sur la situation du pays. L’agent a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés à des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » s’ils demandaient la protection de l’État au Mexique.
[15] En ce qui concerne la question de l’établissement au Canada, l’agent a conclu que le degré d’établissement des demandeurs au Canada était prévisible pour les personnes qui demandent l’asile au Canada :
[traduction]
Je fais remarquer que, à leur arrivée au Canada, le statut des demandeurs était temporaire. Pendant ce temps, ils ont tous fait des efforts pour s’établir au Canada; cependant, je ne suis pas convaincu que les demandeurs avaient une attente raisonnable selon laquelle ils seraient autorisés à rester au Canada de façon permanente. Je ne dispose pas de preuve adéquate pour conclure qu’ils sont restés au Canada en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. De plus, les personnes qui présentent des demandes d’asile au Canada sont autorisées à travailler et à étudier, il est donc prévisible qu’un certain degré d’établissement soit atteint. Il est louable qu’un certain degré d’établissement ait été atteint; cependant, je n’accorde pas de poids important à la durée ou à l’établissement des demandeurs au Canada. Je conclus que les demandeurs n’ont pas établi que le fait de rompre ces liens aurait un effet défavorable important qui équivaudrait à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.
[16] En ce qui a trait à la question des liens familiaux, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas de parents proches vivant au Canada. Les demandeurs ont plusieurs parents qui vivent au Mexique.
[17] L’agent a pris en compte la situation du demandeur mineur.
[18] L’agent a examiné le retard de langage important dont souffre l’enfant né au Canada. Bien que le nom de l’enfant soit sur une liste d’attente pour une thérapie du langage à Toronto, l’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas produit de preuve adéquate établissant que des traitements semblables ne seraient pas offerts à l’enfant au Mexique. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas de preuve adéquate présentée établissant que leur renvoi au Mexique exposerait les deux enfants mineurs à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.
[19] L’agent CH a alors conclu que les demandeurs n’avaient pas établi qu’ils seraient exposés à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, s’ils étaient renvoyés au Mexique et que leur situation personnelle ne justifiait pas une dispense sur la base de l’existence de circonstances d’ordre humanitaire.
LA DISPOSITION LÉGALE
[20] Le paragraphe 25(1) de la LIPR permet au ministre de dispenser le demandeur de toute exigence de la Loi :
25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient. |
25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. |
Les questions en litige
[21] Les demandeurs soulèvent deux questions en l’espèce :
a. l’agent a‑t‑il omis d’être attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants lorsqu’il a appliqué le critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » et lorsqu’il a rendu une décision déraisonnable non conforme à la preuve?
b. l’agent a‑t‑il effectué une évaluation déraisonnable de l’établissement des demandeurs lorsqu’il a conclu que leur degré d’établissement était [traduction] « prévisible » et lorsqu’il a rejeté cet établissement parce qu’il était illégitime?
La norme de contrôle
[22] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour suprême du Canada a conclu, au paragraphe 62, que la première étape de l’analyse relative à la norme de contrôle consiste à « vérifie[r] si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. » (Voir Khosa c. Canada (MCI), 2009 CSC 12, motifs du juge Binnie, au paragraphe 53).
[23] La Cour d’appel fédérale a récemment décidé dans Kisana c. Canada (MCI), 2009 CAF 189, au paragraphe 18 des motifs du juge Nadon, que la norme de contrôle de la décision portant sur des circonstances d’ordre humanitaire d’un agent d’immigration est la raisonnabilité (voir aussi mes décisions Ramotar c. Canada (MCI), 2009 CF 362, aux paragraphes 9 à 11; Ebonka c. Canada (MCI), 2009 CF 80, aux paragraphes 16 et 17).
[24] En examinant la décision de l’agent eu égard à la raisonnabilité, la Cour examinera « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu[e] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » (Arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47; arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59).
ANALYSE
Première question : l’agent a‑t‑il omis d’être attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants lorsqu’il a appliqué le critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » et lorsqu’il a pris une décision déraisonnable non conforme à la preuve?
L’agent a‑t‑il appliqué le bon critère de l’intérêt supérieur des enfants?
[25] Selon les demandeurs, l’agent CH a commis une erreur lorsqu’il a assimilé la norme de « l’intérêt supérieur des enfants » avec celle des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ». Ce faisant, l’agent aurait appliqué une analyse trop stricte.
[26] Les demandeurs se fondent sur la décision de la Cour dans Arulraj c. Canada (MCI), 2006 CF 529, décision dans laquelle le juge Barnes a conclu au paragraphe 14 que le critère des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives n’est pas approprié lorsqu’il s’agit d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les demandeurs soutiennent que l’extrait suivant tiré de la page 7 des motifs de l’agent révèle que le critère de l’intérêt supérieur des enfants a été erronément assimilé à celui des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » :
[traduction]
J’ai examiné l’intérêt supérieur des deux enfants mineurs du demandeur principal et de son épouse. On ne m’a pas présenté de preuve adéquate établissant que le renvoi des trois demandeurs au Mexique exposerait les deux enfants mineurs du demandeur principal et de son épouse à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.
[27] Dans Segura c. Canada (MCI), 2009 CF 894, au paragraphe 29 des motifs du juge Zinn, la Cour a conclu que la simple utilisation des termes « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » dans le contexte de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant ne rend pas automatiquement la décision portant sur des circonstances d’ordre humanitaire déraisonnable, tant qu’il ressort clairement de la lecture de la décision dans son ensemble que l’agent a appliqué le bon critère et qu’il a procédé à une analyse appropriée.
[28] Je suis d’accord avec cette décision. Le fait que l’agent a inclus les « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » ne signifie pas nécessairement que l’agent a, en fait, appliqué le critère de façon inappropriée à l’analyse portant sur l’intérêt supérieur des enfants.
Le caractère déraisonnable de l’analyse de l’agent quant au critère de l’intérêt supérieur des enfants
[29] Les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas examiné les avantages dont bénéficieraient les enfants du fait de vivre au Canada ni les difficultés auxquelles ils seraient soumis s’ils étaient renvoyés au Mexique.
[30] La Cour d’appel fédérale a récemment décidé dans l’arrêt Kisana, précité, que l’approche dans Hawthorne c. Canada (MCI), 2002 CAF 475, 297 N.R. 187, est la bonne approche pour l’analyse du critère de l’intérêt supérieur des enfants (arrêt Kisana, précité, au paragraphe 37).
[31] Dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Hawthorne c. Canada (MCI), 2002 CAF 475, 297 N.R. 187, le juge Décary a conclu, au paragraphe 5, que l’agent d’immigration est réputé savoir que la vie au Canada peut offrir à un enfant un éventail de possibilités. Le rôle de l’agent consiste donc à évaluer le degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi des parents du Canada exposera l’enfant et de le soupeser par rapport à d’autres facteurs qui pourraient militer à l’encontre de leur renvoi (arrêt Kisana, précité, au paragraphe 31).
[32] Selon les observations de l’avocat lors du dépôt de la demande, les enfants mineurs étaient bien adaptés au Canada, ils faisaient de bons progrès à l’école, ils avaient beaucoup d’amis et ils participaient à des activités extrascolaires. L’agent CH est réputé être au courant de ces facteurs.
[33] L’agent a expressément déclaré à la page 7 de sa décision qu’il [traduction] « a examiné l’environnement et les conditions pour le benjamin au Canada et au Mexique ». Une telle déclaration suffit à décharger l’agent de son obligation d’analyser les avantages de la vie au Canada pour les enfants, étant donné que les demandeurs n’ont pas fourni d’exemples précis des inconvénients ou des difficultés auxquelles seraient soumis les enfants s’ils étaient renvoyés au Mexique.
[34] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur lorsqu’il n’a pas demandé de preuve supplémentaire sur l’état de santé de l’enfant né au Canada. Ils déclarent que l’agent avait l’obligation d’enquêter sur les questions soulevées par la preuve, si la preuve ne soulevait aucun doute. Les demandeurs invoquent la décision de la Cour dans Del Cid c. Canada (MCI), 2006 CF 326, motifs du juge O’Keefe, aux paragraphes 30 et 31.
[35] Dans l’arrêt Kisana, précité, aux paragraphes 47 à 49, la Cour d’appel fédérale a limité l’application de la décision Del Cid à ses propres faits. La Cour d’appel fédérale a conclu que dans la décision Del Cid, des éléments de preuve précis avaient été présentés à l’agente relativement aux effets de la séparation sur les enfants, tels que le refus de manger, les pleurs sans cesse, de même que des facteurs supplémentaires d’intégration au Canada. Le fait que l’agente n’avait pas tenu compte de ces facteurs rendait sa décision déraisonnable. La Cour d’appel a conclu que si les demandeurs n’étaient pas en mesure de satisfaire à leurs obligations d’établir des facteurs d’ordre humanitaire adéquats, l’agent n’avait aucune obligation d’aller plus loin dans son enquête (arrêt Kisana, précité, au paragraphe 61).
[36] En l’espèce, « le vide, s’il en est, s’explique par le défaut des appelants de s’acquitter du fardeau de la preuve qui leur incombait » et de mentionner à l’agent si la thérapie du langage était offerte à leur benjamin au Mexique (arrêt Kisana, précité, au paragraphe 55). L’agent n’avait donc aucune obligation de pousser plus loin son enquête.
[37] Les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur lorsqu’il n’a pas examiné l’intérêt supérieur des enfants, en particulier celui de l’enfant né au Canada, vu les documents sur la situation du pays qui sonnaient l’alarme sur le taux élevé d’enlèvements.
[38] Il est de droit constant que l’agent CH n’est pas obligé de faire référence à chacun des éléments de preuve, à partir du moment où il déclare dans ses conclusions qu’il a tenu compte de toute la preuve (Cepeda‑Gutierrez c. Canada (MCI) (1998), 157 F.T.R. 35, 83 A.C.W.S. (3d) 264 (C.F. 1re inst.)), motifs du juge Evans (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale), au paragraphe 16). En l’espèce, l’agent a exactement fait une telle déclaration et les demandeurs n’ont pas été en mesure de faire ressortir une omission importante qui justifierait l’intervention de la Cour.
[39] Selon moi, l’agent a fourni une analyse adéquate pour le fondement de sa conclusion selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants en l’espèce ne justifiait pas une dispense des exigences de la LIPR sur la base de circonstances d’ordre humanitaire. Ce motif de contrôle est donc rejeté.
Deuxième question : L’agent a‑t‑il effectué une évaluation déraisonnable de l’établissement des demandeurs lorsqu’il a conclu que leur degré d’établissement était [traduction] « prévisible » et qu’il l’a rejeté comme étant illégitime?
[40] Les demandeurs font valoir que le degré d’établissement de la famille au Canada depuis 2003 est tel que leur renvoi entraînerait des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives ».
[41] Au paragraphe 49 des motifs de la juge Dawson dans la décision de la Cour Ahmad c. Canada (MCI), 2008 CF 646, la juge a conclu que les difficultés dans le contexte d’une demande CH « doivent être autres que celles qui découlent du fait que l’on demande à une personne de partir une fois qu’elle est au pays depuis un certain temps ». Le défendeur cite la décision de la Cour dans Ramotar c. Canada (MCI), 2009 CF 362, décision dans laquelle j’ai conclu, au paragraphe 33, que le fait d’occuper un emploi et de s’intégrer à la collectivité pendant une période de six ans constitue un degré d’établissement exceptionnellement élevé.
[42] Selon moi, la qualification faite par l’agent du séjour des demandeurs comme étant illégitime n’est pas pertinente dans la présente enquête et elle ne rend aucunement la décision déraisonnable.
[43] Il était raisonnablement loisible à l’agent d’ERAR de conclure que les demandeurs avaient simplement établi un degré d’établissement normal ne justifiant pas une dispense basée sur des circonstances d’ordre humanitaire. Ce motif de contrôle est donc rejeté.
LA CERTIFICATION D’UNE QUESTION
[44] Les deux parties ont informé la Cour que la présente affaire ne soulève pas de question grave de portée générale qui devrait être certifiée pour un appel. La Cour est d’accord.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale, LL.M., M.A. Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : IMM‑1390‑09
INTITULÉ : CESAR VICENTE BUSTAMANTE RUIZ ET AL.
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Kelen
DATE DES MOTIFS : LE 18 novembre 2009
COMPARUTIONS :
Daniel Kingwell
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POUR LES DEMANDEURS |
Veronica Cham
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Daniel Kingwell Mamann, Sandaluk Avocats
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POUR LES DEMANDEURS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |