Montréal (Québec), le 2 novembre 2009
En présence de monsieur le juge Simon Noël
ENTRE :
MARIO ALEJANDRO HERNANDEZ GONZALEZ
ANA IVETTE HERNANDEZ GONZALEZ
JOSE MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête en sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi prévue pour le 8 novembre 2009 au Mexique.
[2] La requête est greffée à une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de l’agent d’exécution en date du 23 octobre 2009 refusant la demande de reporter le renvoi.
[3] La jurisprudence exige que pour réussir, les demandeurs devaient démontrer une question sérieuse à débattre sur la demande de contrôle judiciaire, qu’ils subiraient un préjudice irréparable et que la balance des inconvénients les favoriseraient (Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)).
[4] De tous les arguments présentés par la partie demanderesse, je ne retiens que celui concernant le recours devant la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels de l’Ontario (« La Commission »). La demanderesse en est la demanderesse principale.
[5] Le dossier révèle qu’une audience orale aura lieu mais que la date, l’heure et l’endroit n’ont pas été déterminés.
[6] L’agent d’exécution s’est fait demander un sursis de départ étant donné que la demanderesse « … est en attente de la décision de la CAVAC pour les sévices qu’elle a subis par son nouveau conjoint au Canada et un départ du pays mettra fin à sa demande d’indemnités ».
[7] Dans sa décision à ce sujet, l’agent d’exécution écrivait : « However, no document is submitted with regards to the status of that request ».
[8] Selon l’avocate du défendeur, le dossier de l’agent d’exécution incluait des lettres de la Commission en date du 26 juin 2009 qui informait que le dossier de la requête d’indemnisation était complet, qu’une audience orale était recommandée et qu’elle recevra un avis d’audience.
[9] Donc l’agent, pour les fins de sa décision, n’avait pas pris en considération cette information.
[10] Ceci soulève une question sérieuse.
[11] Quant à la nécessité de la présence de la demanderesse à l’audition orale, la Cour a pris connaissance de certaines lois de l’Ontario et n’est pas en position pour se prononcer à ce sujet.
[12] Si la demanderesse quitte le pays, est-ce que le recours devant la Commission serait annulé? La Cour n’est pas en position pour y répondre car les lois ontariennes prévoient la possibilité d’une audience écrite ou électronique. Le dossier ne révèle pas si l’audience orale est obligatoire.
[13] Le préjudice irréparable doit être réel. Le présent dossier n’indique pas un tel préjudice.
[14] Pour ce qui est de la balance des inconvénients, la Cour note le libellé de l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’historique des faits relatés concernant la demanderesse et ses trois enfants. La prépondérance des inconvénients est en faveur du défendeur.
[15] En conséquence :
La demande de sursis est rejetée.
ORDONNANCE
Pour les motifs lus à l’audience, la Cour rejette la demande de sursis.
« Simon Noël »
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5243-09
INTITULÉ : ANA IVETTE GONZALEZ Y LOYO ET AL c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 novembre 2009
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 2 novembre 2009
COMPARUTIONS :
Anthony Karkar Montréal (Québec)
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POUR LES DEMANDEURS |
Martine Valois
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony Karkar Montréal (Québec)
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POUR LES DEMANDEURS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR |