Federal Court |
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Cour fédérale |
Calgary (Alberta), le 16 juillet 2009
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demandeur
ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande conteste une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI), dans laquelle la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur pour son épouse a été rejetée au motif que leur mariage n’est pas authentique et a été contracté aux fins d’immigration. La décision faisant l’objet du contrôle repose sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur et de son épouse.
[2] En ce qui concerne les conclusions défavorables quant à la crédibilité, les passages suivants de la décision soumise au contrôle sont cruciaux :
[14] L’appelant a déclaré qu’il s’était rendu en Inde dans le but de trouver une partenaire convenable et de l’épouser. Il a précisé qu’il s’était senti seul après son divorce. Toutefois, l’intention qu’avait la demandeure à l’égard du mariage ne semble pas aussi claire.
[15] À l’audience, la demandeure a été priée d’expliquer pourquoi elle avait attendu jusqu’à l’âge de 30 ans pour se marier. Elle a fourni la même réponse que celle qu’elle avait donnée au cours de l’entrevue, à savoir qu’elle était aux études et qu’elle ne trouvait pas un parti qui lui convenait. Le tribunal estime que cette explication n’est pas satisfaisante. D’abord, la demandeure a terminé ses études en 1995, soit dix ans avant le mariage.
[16] Par ailleurs, bien que le tribunal considère comme crédible l’explication de la demandeure selon laquelle il est difficile en Inde pour une femme de plus de 30 ans de trouver un époux qui n’a jamais été marié et qui n’a aucun enfant, le témoignage de la demandeure démontre que le seul autre parti que celle-ci a sérieusement envisagé d’épouser était un homme ayant obtenu la résidence permanente en Italie. Par conséquent, le tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, la demandeure cherchait un parti non seulement convenable, mais qui lui aurait permis de quitter l’Inde.
[…]
[20] Le tribunal considère comme satisfaisante l’explication de l’appelant selon laquelle c’était sa famille qui avait poussé la famille de la demandeure à procéder rapidement au mariage, puisque la sœur de l’appelant et ce dernier devaient retourner au Canada le 12 et le 25 octobre 2005 respectivement. Toutefois, il est curieux que l’appelant ait prévu si peu de temps pour son voyage en Inde. Les timbres qui figurent dans le passeport de l’appelant indiquent que celui‑ci est arrivé en Inde le 20 septembre 2005. L’appelant a déclaré qu’il avait rencontré d’autres partis éventuels, mais que toutes ces rencontres, y compris celle avec la demandeure, avaient été arrangées après son arrivée en Inde. Le tribunal trouve difficile de croire que l’appelant s’attendait à trouver une épouse et à se marier dans un délai d’un peu plus d’un mois, et, en examinant ce fait à la lumière des autres préoccupations en l’espèce, il conclut que, selon la prépondérance des probabilités, la rencontre entre la demandeure et l’appelant avait été organisée avant que ce dernier ne quitte le Canada. Le fait que cette rencontre ait peut‑être été arrangée d’avance ne constitue pas nécessairement un facteur défavorable. Toutefois, le manque de transparence de la part de l’appelant mine la crédibilité de celui‑ci.
[21] À la lumière de faits mentionnés plus haut, le tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, le mariage de l’appelant et de la demandeure a été principalement contracté aux fins de l’immigration.
[Je souligne]
[3] En ce qui a trait à l’épouse du demandeur, la conclusion de la SAI défavorable quant à la crédibilité exprimée au paragraphe 16 de la décision, dans le passage souligné, m’apparaît non fondée et particulièrement injuste.
[4] En ce qui concerne le demandeur, il est admis que la SAI a effectivement commis une erreur en concluant qu’il est arrivé en Inde le 20 septembre 2005; à vrai dire, il est arrivé en juin 2005. Étant donné qu’un élément de la conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur repose sur cette erreur, j’estime que cette conclusion en matière de crédibilité est erronée.
[5] Je conclus donc que la décision de la SAI est entachée d’une erreur susceptible de révision.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu’une nouvelle décision soit rendue.
Il n’y a aucune question à certifier.
___« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5042-08
INTITULÉ : VARINDER SINGH SAROYA c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 juillet 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 16 juillet 2009
COMPARUTIONS :
Patricia Maia POUR LE DEMANDEUR
Camille N. Audain POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Caron & Partners LLP POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Calgary (Alberta)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada