Federal Court |
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Cour fédérale |
Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009
En présence de monsieur le juge O’Reilly
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] M. Yan Sun est entré au Canada en 2002 en vertu d’un visa d’étudiant. Son visa a été renouvelé à plusieurs reprises depuis cette date, mais en mars 2009, une agente d’immigration a décidé de ne pas le prolonger davantage, car elle n’était pas convaincue que M. Sun était vraiment un étudiant. Ce dernier prétend qu’il a fait l’objet d’un traitement injuste, et me demande de rendre une ordonnance enjoignant à un autre agent d’étudier sa demande de renouvellement.
[2]
Je ne peux
conclure que M. Sun a fait l’objet d’un traitement injuste, et je dois par
conséquent rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
II. Analyse
[3] Premièrement, M. Sun prétend que l’agente n’a pas fourni de motifs expliquant le rejet de sa demande. Dans une lettre datée du 10 mars 2009, l’agente a informé M. Sun qu’elle n’était [traduction] « pas convaincue qu’[il est] un étudiant authentique ni qu’[il] quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée ». Dans ses notes au dossier, l’agente mentionne que :
[traduction]
• M. Sun faisait l’objet d’une probation scolaire et sa situation n’était plus régulière à son collège;
• son visa l’obligeait à s’inscrire à l’école à temps plein, mais ses relevés de notes démontrent qu’il s’est absenté lors de certaines sessions et qu’il s’était retiré de certains cours;
• M. Sun attribuait ses absences à des migraines;
• M. Sun a révélé qu’il était un associé dans une petite entreprise, mais qu’il n’en a tiré aucun revenu à ce jour.
[4] Selon moi, ces motifs sont adéquats dans les circonstances. Ils informent M. Sun du fondement retenu par l’agente pour conclure que celui-ci n’était pas vraiment un étudiant.
[5] Deuxièmement, M. Sun prétend que l’agente aurait dû lui donner une chance de dissiper ses doutes. M. Sun souligne qu’un agent a l’obligation de donner au demandeur une chance de répondre à tout élément de preuve extrinsèque sur lequel il se fonde. Même si on a laissé entendre que l’agente avait consulté des documents d’enregistrement de l’entreprise, et qu’elle s’était appuyée sur ceux-ci pour conclure que M. Sun exploitait une petite entreprise, M. Sun a lui-même clairement fait mention de l’entreprise dans la demande de renouvellement. L’agente n’a pas consulté d’éléments de preuve extrinsèques, et n’avait par conséquent pas l’obligation de donner à M. Sun la possibilité de commenter celle-ci.
[6]
Règle
générale, il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve à l’appui
de sa demande. M. Sun était clairement conscient du caractère discutable
de son statut d’étudiant. Il savait qu’il avait manqué plusieurs cours. Il
aurait pu fournir une lettre de son médecin, s’il avait des motifs de santé
valables justifiant ses absences. Il aurait
pu fournir une lettre de son associé afin d’expliquer son rôle dans
l’entreprise. Son omission d’agir ainsi ne peut être attribuée à un quelconque traitement
injuste de la part de l’agente
III. Conclusion et dispositif
[7] Je ne peux trouver aucun fondement appuyant l’affirmation de M. Sun portant qu’il ait été traité injustement. Je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale n’est soulevée en l’espèce.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. la
demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. aucune question de portée générale n’est énoncée.
Traduction certifiée conforme
Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1352-09
INTITULÉ : YAN SUN c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE: Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 29 octobre 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge O’Reilly
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 10 novembre 2009
COMPARUTIONS :
Peter Lulic |
POUR LE DEMANDEUR
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Sharon Stewart-Guthrie |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter Lulic Avocat Scarborough (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |