Cour fédérale |
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Federal Court |
Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009
En présence de monsieur le juge O’Reilly
Entre :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] Mme Lura Alhen est divorcée et mère monoparentale, a trois enfants et est citoyenne de la Jordanie. Elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Elle allègue principalement dans sa demande qu’elle aurait dû être considérée comme un membre de fait de la famille de ses sept frères et sœurs qui vivent au Canada parce qu’elle a besoin de leur soutien financier et émotionnel.
[2]
Une agente
d’immigration a rejeté la demande de Mme Alhen. Elle a conclu que la
preuve n’appuyait ni l’allégation selon laquelle Mme Alhen
était un membre de fait de la famille de ses frères et sœurs ni celle
concernant les difficultés subies en Jordanie. Mme Alhen allègue
que l’agente n’a pas adéquatement tenu compte de la preuve déposée à l’appui de
sa demande et elle me demande d’ordonner que l’affaire soit renvoyée à un autre
agent pour nouvel examen.
[3]
Je ne vois
aucune raison d’annuler la décision de l’agente; je dois donc rejeter la
présente demande de contrôle judiciaire.
II. Analyse
[4] La seule question en litige est de savoir si l’agente a omis de tenir compte de la preuve déposée à l’appui de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par Mme Alhen.
[5] En ce qui concerne l’allégation de Mme Alhen selon laquelle elle est membre de fait de la famille, l’agente a examiné les facteurs pertinents tels qu’ils sont établis dans les lignes directrices applicables, en particulier les besoins financiers et émotionnels de Mme Alhen ainsi que sa dépendance envers sa famille, de même que la volonté et la capacité de la famille de répondre et de satisfaire à ses besoins. Je ne peux pas conclure que l’agente a omis de tenir compte de la preuve favorable à Mme Alhen ou de l’importance de la réunification des familles prévue à l’alinéa 3(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. Les circonstances de l’espèce sont ainsi différentes de celles des affaires invoquées par Mme Alhen : Nalbandian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1128; Koromila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 393.
[6]
En
ce qui concerne la question des difficultés subies par Mme Alhen, de
nouveau, je ne peux pas conclure que l’agente a commis une erreur dans le
traitement de la preuve.
L’agente a noté que rien dans
le dossier ne donnait à penser que la situation de Mme Alhen
était différente de celle vécue par d’autres femmes monoparentales en Jordanie
et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu d’accorder la dispense
exceptionnelle fondée sur des motifs d’ordre humanitaire sollicitée par Mme Alhen.
III. Conclusion et décision
[7] Par conséquent, je ne peux trouver aucun motif justifiant l’annulation de la décision de la Commission et je devrai donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a demandé la certification d’une question de portée générale et aucune n’est formulée.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n’est formulée.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B.,M.A.Trad.jur.
Annexe « A »
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R. 2001, ch. 27
Objet en matière d’immigration 3. (1) En matière d’immigration, la présente loi a pour objet :
[…] d) de veiller à la réunification des familles au Canada; |
Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27
3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are
[…]
(d) to see that families are reunited in Canada;
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1621-09
INTITULÉ : LURA ALHEN c. MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 OCTOBRE 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 10 NOVEMBRE 2009
COMPARUTIONS :
Krassina Kostadinov |
POUR LA DEMANDERESSE
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Gordon Lee |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DÉFENDERESSE |
John Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |