Cour fédérale |
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Federal Court |
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE NON-RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2009
En présence de monsieur le juge O'Reilly
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Aperçu
[1] Mme Wei Wei Jiang a demandé la résidence permanente au Canada en tant que travailleuse qualifiée. Une agente des visas de l’ambassade du Canada à Pékin a évalué sa demande et lui a attribué 56 points d’appréciation, c’est-à-dire 11 points de moins que le nombre requis pour l’attribution d’un visa. Mme Jiang fait valoir que l’agente a commis une erreur dans l’évaluation de ses diplômes et elle me prie d’ordonner le renvoi de son cas à un autre agent pour nouvelle évaluation. Je ne puis voir aucune raison d’annuler la décision de l’agente et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.
II. Analyse
[2] Le seul point à décider est de savoir si la manière dont l’agente a évalué le niveau d’études de Mme Jiang était raisonnable.
[3] Mme Jiang affirme qu’elle avait obtenu deux diplômes d’études postsecondaires, chacun délivré à la suite de deux années d’études, le premier à l’École technique de Shanghai (1976-1978) et le second à l’Institut de comptabilité Li Xin (1990-1992). Pour se voir reconnaître ces diplômes, Mme Jiang devait montrer qu’ils étaient des diplômes d’études postsecondaires obtenus d’établissements reconnus par l’autorité chargée d’accréditer les établissements d’enseignement en Chine (voir l’article 73 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227).
[4] L’agente des visas a informé Mme Jiang que l’autorité compétente en Chine était le Centre de développement des études supérieures et des grades universitaires (CDESGU). L’agente a pu par elle-même vérifier auprès du CDESGU que le diplôme décerné par l’Institut Li Xin ne remplissait pas les conditions requises parce que l’école n’avait été reconnue comme établissement d’enseignement supérieur qu’en 2003, bien après que Mme Jiang ait obtenu son diplôme de comptabilité. Mme Jiang ne conteste pas cette conclusion.
[5] Cependant, Mme Jiang soutient que le CDESGU ne peut vérifier que le statut des diplômes universitaires et des grades supérieurs, non celui des diplômes ordinaires tels que son diplôme technique de 1978. En outre, selon Mme Jiang, le CDESGU ne peut valider que les diplômes obtenus après 1995. Elle a donc tenté de satisfaire à la condition d’accréditation en obtenant un certificat du Shanghai Panel Telecommunications Group (l’organisation qui a succédé à l’École technique de Shanghai). Le certificat indique que Mme Jiang était effectivement une étudiante à temps plein de 1976 à 1978 et qu’elle a obtenu un certificat postsecondaire après deux ans d’études.
[6] L’agente a estimé que le certificat de Mme Jiang ne prouvait pas qu’elle avait obtenu un diplôme d’études postsecondaires d’un établissement reconnu par l’autorité compétente. D’après l’agente, le CDESGU avait été chargé d’accréditer toutes les études postsecondaires en Chine depuis 1949 et il était donc l’autorité compétente.
[7] Mme Jiang prie la Cour de dire que l’agente a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que la preuve d’accréditation produite par elle était déficiente et qu’elle n’avait pas suffisamment expliqué l’impossibilité pour elle d’obtenir une accréditation du CDESGU. Selon moi, l’agente était fondée à accorder à la preuve produite par Mme Jiang le poids que selon elle cette preuve méritait. Il m’est impossible de dire que sa conclusion – selon laquelle le certificat produit par Mme Jiang ne convenait pas – était déraisonnable. Il n’a pas été établi que le Shanghai Panel Telecommunications Group était une autorité compétente en matière d’accréditation; il n’a pas non plus été établi que l’École technique de Shanghai était un établissement accrédité.
[8]
Mme Jiang
a aussi prétendu que l’agente avait l’obligation de vérifier auprès du CDESGU
si son diplôme de 1978 répondait aux conditions du Règlement. Vu que l’agente
avait procédé à une vérification pour son diplôme de comptabilité, elle aurait
pu facilement faire la même chose pour son diplôme antérieur. L’agente aurait
sans doute pu se renseigner au nom de Mme Jiang, mais elle
n’avait pas l’obligation de le faire. L’agente a donné à Mme Jiang
maintes occasions de réunir les documents nécessaires. Mme Jiang
ne peut se plaindre aujourd’hui de ne pas avoir eu une occasion raisonnable de mettre
sa demande en état.
III. Conclusion et dispositif
[9] Il m’est impossible de dire que l’agente a commis une erreur dans sa manière d’évaluer les diplômes de Mme Jiang. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale ne se pose.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
Annexe « A »
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227
73. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section, à l’exception de l’article 87.1. « diplôme » Tout diplôme, certificat de compétence ou certificat d’apprentissage obtenu conséquemment à la réussite d’un programme d’études ou d’un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer les établissements d’enseignement dans le pays de délivrance de ce diplôme ou certificat.
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Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227
73. The following definitions apply in this Division, other
than section 87.1. “educational credential” means any diploma, degree or trade or apprenticeship credential issued on the completion of a program of study or training at an educational or training institution recognized by the authorities responsible for registering, accrediting, supervising and regulating such institutions in the country of issue.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1802-09
INTITULÉ : WEI WEI JIANG c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 OCTOBRE 2009
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 10 NOVEMBRE 2009
COMPARUTIONS :
Shoshana T. Green |
POUR LA DEMANDERESSE
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Ladan Shahrooz |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green and Spiegel LLP Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |